Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Représentant personnel
755 (1) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Sûreté
(2) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par la société et approuvés par écrit par le surintendant.
- 1991, ch. 47, art. 755
- 2001, ch. 9, art. 465
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