Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Devoir du courtier agréé
791 (1) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :
a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l’assemblée;
b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.
Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés
(2) Le courtier agréé doit envoyer les documents visés au paragraphe (1) dans les meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Conditions d’exercice du droit de vote
(3) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions d’une société de portefeuille d’assurances inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s’il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.
Note marginale :Exemplaires
(4) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Instructions au courtier agréé
(5) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.
Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir
(6) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir le propriétaire ou la personne qu’il désigne.
Note marginale :Validité
(7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par le courtier agréé n’annule ni l’assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
Note marginale :Limitation
(8) La présente sous-section ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
- 2001, ch. 9, art. 465
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