Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 845 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Foi à des déclarations

 N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 795(1) ou (2) ou des articles 841 ou 844, la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :

  • a) des états financiers de la société de portefeuille d’assurances reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les actuaires, avocats, notaires ou comptables.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Date de modification :