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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 879 du 2006-04-27 au 2021-06-29 :


Note marginale :Application des articles 271 à 277

 Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 347]

  • c) la mention, à l’article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 347

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