Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 915 du 2006-04-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Absence de cautionnement

  •  (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société de portefeuille d’assurances ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont le plaignant pourra être comptable devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 358(F)

Date de modification :