Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Demandes d’exemption
941 (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société de portefeuille d’assurances qui lui en fait la demande de l’application de l’article 938, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’art. 938
(2) La société doit se conformer à l’article 938 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application du par. 939(2)
(4) Le paragraphe 939(2) s’applique au paragraphe (3).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 359
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