Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’intérêt

Version de l'article 10 du 2008-06-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nul autre intérêt n’est payable

  •  (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’hypothèque, alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à titre de principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou une personne morale, non plus qu’aux débentures émises par elles, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque;

    • b) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels visée par règlement qui est consentie par une entité prévue par règlement, non plus qu’aux débentures visées par règlement qui sont émises par elle, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des entités;

    • b) prévoir des catégories d’hypothèques consenties par ces entités et des catégories de débentures émises par elles.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 95
  • 2008, ch. 28, art. 155

Date de modification :