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Loi sur le Centre de recherches pour le développement international

Version de l'article 5 du 2012-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination du président du Conseil

  •  (1) Le président du Conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Nomination du président

    (2) Le premier président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans; les nominations suivantes se font dans les mêmes conditions mais sur la recommandation du Conseil.

  • Note marginale :Autres gouverneurs

    (3) Les autres gouverneurs sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au plus, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des gouverneurs.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (4) Le mandat des gouverneurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • L.R. (1985), ch. I-19, art. 5
  • 2010, ch. 12, art. 1748(A) et 1753(A)

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