Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
a) les catégories auxquelles le paragraphe 10.1(1) s’applique;
b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;
g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
h) la base sur laquelle peuvent être classés les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande;
h.1) sous réserve du paragraphe (1.01), l’établissement, à des fins de classification, de groupes d’étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande, lesquels peuvent comprendre :
(i) tous les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande,
(ii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a),
(iii) les étrangers qui peuvent être invités à présenter une demande et qui peuvent être membres d’un ensemble établi dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa h.2);
h.2) l’établissement, à des fins de classification, d’ensembles ainsi que les critères que l’étranger doit remplir pour être membre des ensembles établis;
i) le rang qu’un étranger doit occuper dans un groupe pour être invité à présenter une demande au titre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe;
j.1) la catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de laquelle un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit le faire, s’il peut être membre de plus d’une catégorie;
k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;
l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande;
m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.
Note marginale :Condition
(1.01) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.1) ne peuvent établir que des catégories à l’égard desquelles un processus de consultations publiques mis sur pied au titre du paragraphe 10.5(1) a eu la possibilité de fournir des conseils et des recommandations.
Note marginale :Ensemble — objectif économique
(1.1) Les instructions données en vertu de l’alinéa (1)h.2) qui établissent un ensemble décrivent aussi l’objectif économique dont le ministre cherche, en établissant l’ensemble, à favoriser l’atteinte.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’un groupe est de zéro.
Note marginale :Application des instructions
(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et e) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Publication
(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Critères prévus sous le régime d’autres sections
(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
- 2013, ch. 40, art. 290
- 2014, ch. 20, art. 306
- 2017, ch. 20, art. 301
- 2022, ch. 10, art. 377
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