Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 10.4 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication de renseignements

 Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :

  • a) fournis au ministre par cet étranger au titre de l’article 10.1 ou par un tiers pour l’application des articles 10.1 ou 10.2;

  • b) créés par le ministre pour l’application des articles 10.1 à 10.3, sur la base des renseignements visés à l’alinéa a).

  • 2013, ch. 40, art. 290
  • 2017, ch. 20, art. 302

Date de modification :