Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Irrecevabilité
101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :
a) l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;
b) rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;
c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;
d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;
e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;
f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux — exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l’alinéa 35(1)c) —, grande criminalité ou criminalité organisée.
Note marginale :Grande criminalité
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :
a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle un emprisonnement d’au moins deux ans a été infligé;
b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada, pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, le ministre estimant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.
- Date de modification :