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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 101 du 2019-06-21 au 2023-06-21 :


Note marginale :Irrecevabilité

  •  (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

    • a) l’asile a été conféré au demandeur au titre de la présente loi;

    • b) rejet antérieur de la demande d’asile par la Commission;

    • c) décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait d’une demande antérieure;

    • c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

    • d) reconnaissance de la qualité de réfugié par un pays vers lequel il peut être renvoyé;

    • e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

    • f) prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux — exception faite des personnes interdites de territoire au seul titre de l’alinéa 35(1)c) —, grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité visée à l’alinéa (1)f) n’emporte irrecevabilité de la demande que si elle a pour objet :

    • a) une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

    • b) une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • 2001, ch. 27, art. 101
  • 2012, ch. 17, art. 34
  • 2019, ch. 29, art. 306

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