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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 121 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :


Note marginale :Infliction de la peine

  •  (1) Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée aux paragraphes 117(2) et (3) et à l’article 120, des facteurs suivants :

    • a) la mort est survenue ou des blessures ont été infligées;

    • b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

    • c) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

    • d) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

  • Définition de organisation criminelle

    (2) On entend par organisation criminelle l’organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.


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