Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 13 du 2012-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Parrainage de l’étranger
13 (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.
(2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]
Note marginale :Instructions
(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).
- 2001, ch. 27, art. 13
- 2012, ch. 17, art. 7
- Date de modification :