Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Règlements
150.1 (1) Les règlements régissent :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements.
Note marginale :Conditions
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
- 2004, ch. 15, art. 72
- 2005, ch. 38, art. 119
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