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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 197 du 2003-01-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Sursis

 Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.


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