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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 24 du 2010-06-29 au 2012-06-27 :


Note marginale :Permis de séjour temporaire

  •  (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

  • Note marginale :Instructions

    (3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’étranger dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande d’asile ou dont elle a prononcé le désistement ou le retrait de la demande ne peut demander de permis de séjour temporaire que si douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci.

  • 2001, ch. 27, art. 24
  • 2010, ch. 8, art. 3

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