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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2012-07-03 :


Note marginale :Études et emploi

  •  (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Enfant mineur

    (2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.


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