Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2012-07-03 :
Note marginale :Études et emploi
30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Enfant mineur
(2) L’enfant mineur qui se trouve au Canada est autorisé à y étudier au niveau préscolaire, au primaire ou au secondaire, à l’exception de celui du résident temporaire non autorisé à y exercer un emploi ou à y étudier.
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