Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 48 du 2012-12-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Mesure de renvoi
48 (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.
Note marginale :Conséquence
(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.
- 2001, ch. 27, art. 48
- 2012, ch. 17, art. 20
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