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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 64 du 2003-01-01 au 2013-06-18 :


Note marginale :Restriction du droit d’appel

  •  (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.


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