Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 82.31 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel du ministre
82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Note marginale :Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
- 2015, ch. 20, art. 56
- 2024, ch. 16, art. 103
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