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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 86 du 2003-01-01 au 2008-02-21 :


Note marginale :Interdiction de divulgation

  •  (1) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête demander l’interdiction de la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Application

    (2) L’article 78 s’applique à l’examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.


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