Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87 du 2015-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel

 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.

  • 2001, ch. 27, art. 87
  • 2008, ch. 3, art. 4
  • 2015, ch. 20, art. 60

Date de modification :