Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution
91 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Note marginale :Personnes pouvant représenter ou conseiller
(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :
a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;
c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Stagiaires en droit
(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Note marginale :Désignation par le ministre
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
Note marginale :Précision
(5.1) Il est entendu que le paragraphe (5) autorise le ministre à révoquer, par règlement, toute désignation faite sous son régime.
Note marginale :Règlement : renseignements requis
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que l’organisme désigné fournisse au ministre les renseignements réglementaires, notamment des renseignements relatifs à sa régie interne et des renseignements visant à aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique.
Note marginale :Règlement : mesures transitoires
(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir des mesures à l’égard de toute question transitoire soulevée par l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (5), notamment des mesures :
a) donnant à toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — le statut de membre d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe pour la période prévue par règlement;
b) permettant à tout membre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — d’un organisme qui a cessé d’être un organisme désigné visé au même paragraphe de continuer d’être soustrait à l’application du paragraphe (1) pour la période prévue par règlement.
Note marginale :Loi sur l’immigration au Québec
(7.1) Il est entendu que la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, s’applique notamment à quiconque, au Québec, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire, et :
a) soit est visé à l’alinéa (7)b);
b) soit est membre d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu que toute personne qui, en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (7)a), a reçu le statut de membre d’un organisme est assujettie aux règles de discipline de cet organisme concernant la suspension ou la révocation de ce statut si elle représente ou conseille une personne, ou offre de le faire, d’une manière contraire aux règles de sa profession ou aux règles d’éthique.
Note marginale :Peine
(9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Sens de instance
(10) Il est entendu qu’au présent article instance ne vise pas une instance devant une cour supérieure.
- 2001, ch. 27, art. 91
- 2011, ch. 8, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 292
- 2019, ch. 29, art. 296
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