Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Demande d’examen
17 (1) Dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie, l’investisseur non canadien dépose, de la façon prévue par règlement, une demande d’examen auprès du directeur; la demande contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Délais
(2) La demande visée au paragraphe (1) est déposée, selon le cas :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 14, avant qu’il ne soit effectué;
b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, avant qu’il ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent;
c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15b)(ii).
Note marginale :Complément d’information
(3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 17
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2009, ch. 2, art. 451
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