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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 23 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Droit de présenter des observations et de prendre des engagements

  •  (1) Si dans les quarante-cinq jours visés au paragraphe 21(1) ou à l’intérieur de toute prolongation visée au paragraphe 22(1), le ministre n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, il en avise le demandeur; cet avis informe le demandeur de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou à l’intérieur de tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.

  • Note marginale :Observations et engagements

    (2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis mentionné au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, à l’intérieur du délai visé au paragraphe (1), de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :Avantage net

    (3) À l’expiration du délai mentionné au paragraphe (1) pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie immédiatement un avis au demandeur :

    • a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.


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