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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 25.2 du 2024-09-03 au 2024-09-16 :


Note marginale :Avis

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis prévu au paragraphe (4);

    • b) il reçoit un avis prévu aux alinéas 25.3(6)b) ou c);

    • c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • (3) [Abrogé, 2024, ch. 4, art. 14]

  • Note marginale :Avis

    (4) Si, après la consultation prévue au paragraphe 25.3(1), le ministre n’est pas d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire, un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé et qu’aucun arrêté ne sera pris en vertu de ce paragraphe.

  • 2009, ch. 2, art. 453
  • 2013, ch. 33, art. 140
  • 2024, ch. 4, art. 14

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