Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 100 du 2004-08-31 au 2012-12-13 :


Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes

  •  (1) Malgré l’alinéa 38a), un gain en capital imposable d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes en faveur d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 est réputé être formé du total des sommes suivantes :

    • a) la moitié de la partie de son gain en capital tiré de cette source, pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à l’augmentation de valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation, sauf un bien amortissable;

    • b) la totalité de la partie restante de ce gain en capital.

  • Note marginale :Gain tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes

    (2) Dans le calcul du gain d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes, il doit être inclus, en plus du montant de ce gain, déterminé en vertu du paragraphe 40(1), l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des sommes déductibles en vertu du paragraphe 53(2) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans cette société de personnes, immédiatement avant la disposition;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) le coût de sa participation, supporté par le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment,

      • (ii) les sommes qui, aux termes du paragraphe 53(1), doivent dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment, être ajoutées au coût, pour lui, de sa participation.

  • Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes suite à une fusion

    (2.1) Dans le cas où, par suite d’une fusion ou d’une unification, la participation dans une société de personnes d’une société remplacée devient un bien de la nouvelle société qui est issue de la fusion ou de l’unification et à laquelle la société remplacée n’était pas liée, la société remplacée est réputée avoir disposé de cette participation en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de la participation pour la société remplacée au moment de la disposition et la nouvelle société est réputée l’avoir acquise auprès de la société remplacée immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit de disposition.

  • Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès

    (3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes immédiatement avant le décès du particulier (autre qu’une participation à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait) et que le contribuable n’est pas un associé de cette société de personnes et qu’il ne devient pas un associé de cette société de personnes par suite de cette acquisition :

    • a) le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;

    • b) le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;

    • c) l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.

  • Note marginale :Perte relative à une participation dans une société de personnes

    (4) Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 100
  • 1998, ch. 19, art. 126
  • 2001, ch. 17, art. 76

Date de modification :