Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déductions
110 (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
Note marginale :Options d’employés
d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),
(i.1) le titre, selon le cas :
(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible donnée,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,
(iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,
(C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II):
(I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,
(II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;
Note marginale :Don d’un titre constatant une option d’employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),
(ii) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 33(1)]
(iii) le don est fait au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,
(iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l’alinéa d) relativement à l’acquisition du titre;
Note marginale :Idem
d.1) la moitié de la valeur de l’avantage dans le cas où le contribuable, à la fois :
(i) est réputé, selon l’alinéa 7(1)a) à cause du paragraphe 7(1.1), avoir reçu un avantage au cours de l’année au titre d’une action qu’il a acquise après le 22 mai 1985,
(ii) n’a pas disposé de l’action (autrement que par suite de son décès) ou ne l’a pas échangée dans les deux ans suivant la date où il l’a acquise,
(iii) n’a pas déduit de montant en vertu de l’alinéa d) pour l’avantage, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
Note marginale :Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
d.2) la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
Note marginale :Actions d’employeur
d.3) la moitié de l’excédent que le contribuable a inclus en application du paragraphe 147(10.4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Déduction des paiements
f) toute prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l’alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, représentant, selon le cas :
(i) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada,
(ii) une indemnité reçue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l’exception d’une indemnité qu’une personne reçoit à titre d’employeur ou d’ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée;
(iii) un revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale visée par règlement;
(iv) le revenu du contribuable tiré d’un emploi auprès d’une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement, si le contribuable répond aux conditions suivantes :
(A) il n’a été citoyen canadien à aucun moment de l’année,
(B) il était une personne non-résidente immédiatement avant de commencer à occuper cet emploi au Canada,
(C) s’il réside au Canada, il a commencé à y résider uniquement aux fins de cet emploi;
(v) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors d’une mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, qui, selon le cas :
(I) est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) a une cote de risque de plus 1,99 et de moins de 2,50, déterminée par ce ministère, et est désignée par le ministre des Finances,
(B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un militaire de rang des Forces canadiennes;
Note marginale :Aide financière
g) toute somme qui, à la fois :
(i) est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d’un programme visé par règlement,
(ii) constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,
(iii) est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(iv) n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
h) 35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :
(i) tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,
(ii) dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :
(A) le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(B) tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,
(C) le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,
(D) au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.
i) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 78(3)]
Note marginale :Prêt à la réinstallation
j) lorsque le contribuable a inclus, en vertu de l’article 80.4, un montant dans son revenu pour l’année au titre d’un avantage qu’il a reçu sous forme de prêt à la réinstallation, le moindre des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage qui serait réputé reçu par le contribuable au cours de l’année selon l’article 80.4 si cet article ne s’appliquait qu’au prêt à la réinstallation,
(ii) le montant des intérêts pour l’année qui serait calculé selon l’alinéa 80.4(1)a) sur le prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ éteint au premier en date des jours suivants :
(A) le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti,
(B) le jour où le prêt à la réinstallation a été éteint,
(iii) le montant au titre de l’avantage réputé reçu par le contribuable en vertu de l’article 80.4 au cours de l’année;
Note marginale :Impôt de la partie VI.1
k) le résultat de la multiplication de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1) par :
(i) 3, si l’année prend fin avant 2010,
(ii) 3,2, si elle prend fin après 2009 et avant 2012,
(iii) 3,5, si elle prend fin après 2011.
Note marginale :Choix d’une personne admissible donnée
(1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne les droits consentis au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;
b) elle présente le choix au ministre;
c) elle remet au contribuable un document constatant le choix;
d) le contribuable présente ce document au ministre avec sa déclaration de revenu visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.
Note marginale :Montant désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence du paragraphe (1.1);
b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :
(i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée au paragraphe (1.1).
Note marginale :Mission désignée
(1.3) Le ministre des Finances, sur la recommandation du ministre de la Défense nationale, dans le cas des membres des Forces canadiennes, ou du ministre de la Sécurité publique, dans le cas des agents de police, peut désigner une mission opérationnelle internationale pour l’application de la subdivision (1)f)(v)(A)(II). La désignation précise le moment de son entrée en vigueur, lequel peut être antérieur au moment où elle est effectuée.
Note marginale :Prêt réputé prêt à la réinstallation
(1.4) Pour l’application de l’alinéa (1)j), un prêt reçu par un contribuable et qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.
Note marginale :Calcul des montants liés aux options d’achat de titres
(1.5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)d):
a) le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d’un changement de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;
b) la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention visant le titre est déterminée selon l’hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;
c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible est convenue de vendre ou d’émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l’égard d’une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.
Sens de événement déterminé
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :
a) si le titre est une action du capital-actions d’une société :
(i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,
(ii) la réorganisation du capital-actions de la société,
(iii) le versement d’un dividende en actions de la société;
b) si le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placement :
(i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,
(ii) l’émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l’application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.
Note marginale :Réduction du prix de levée
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il a aux termes de la convention à ce moment;
c) il est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.
Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.7)
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);
b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,
(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,
(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Déduction pour dons applicable aux religieux
(2) Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.
Note marginale :Don du produit de disposition d’un titre constatant une option d’employé
(2.1) Lorsqu’un contribuable, lors de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;
b) le montant déductible en application de l’alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
- B
- le montant du versement,
- C
- le produit de disposition du titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 78, ann. VIII, art. 45, ch. 21, art. 49
- 1999, ch. 22, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 84
- 2002, ch. 9, art. 33
- 2005, ch. 19, art. 18, ch. 34, art. 81
- 2006, ch. 4, art. 56
- 2007, ch. 35, art. 29
- 2010, ch. 12, art. 12, ch. 25, art. 20
- 2013, ch. 33, art. 7, ch. 34, art. 237
- Date de modification :