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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 117.1 du 2017-06-22 au 2018-12-31 :


Note marginale :Ajustement annuel

  •  (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable  —  compte non tenu du paragraphe (3)  —  à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant  — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

    (A/B) - 1

    où :

    A
    représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
    B
    l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
  • (1.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 11]

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 23]

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation pour 12 mois

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;

    • b) la division de ce total par 12;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117.1
  • 1994, ch. 7, ann. VII, art. 7
  • 1996, ch. 21, art. 22
  • 1997, ch. 25, art. 24
  • 1998, ch. 19, art. 21
  • 1999, ch. 22, art. 30
  • 2000, ch. 14, art. 37, ch. 19, art. 23
  • 2005, ch. 19, art. 22
  • 2006, ch. 4, art. 59
  • 2007, ch. 2, art. 19, ch. 16, art. 2 et 4, ch. 35, art. 35
  • 2010, ch. 25, art. 22
  • 2013, ch. 40, art. 49
  • 2017, ch. 20, art. 11

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