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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.07 du 2014-06-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 118.06.

    organisme admissible de recherche et sauvetage

    organisme admissible de recherche et sauvetage Organisme de recherche et sauvetage à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) il est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;

    • b) son statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique. (eligible search and rescue organization)

    services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage

    services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu’à titre de volontaire. (eligible search and rescue volunteer services)

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage

    (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

    • a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :

      • (i) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage,

      • (ii) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie;

    • b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);

    • c) n’a pas déduit de somme en application de l’article 118.06 pour l’année.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu’il a effectuées au cours de l’année pour l’organisme en cause.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 8

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