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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.7 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-chômage et à un régime de pensions étatique

 Le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

  • a) le total des montants que le particulier doit payer pour l’année à titre de cotisation ouvrière en application de la Loi sur l’assurance-emploi, à concurrence du maximum payable pour l’année en application de cette loi;

  • b) le total des montants qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, à concurrence du maximum payable pour l’année en application de ces régimes;

  • c) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

    • (i) le total des montants représentant chacun un montant qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum payable pour l’année en application du régime,

    • (ii) le montant déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.7
  • 1996, ch. 23, art. 187d)
  • 2001, ch. 17, art. 100

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