Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 118.81 du 2004-08-31 au 2006-06-21 :
Note marginale :Transfert des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études
118.81 Pour l’application de la présente sous-section, le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) 800 $,
- B
- le montant qui représenterait l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en vertu de la présente section, à l’exception des montants déductibles en application des articles 118, 118.3, 118.61 ou 118.7;
b) le montant pour l’année que la personne désigne par écrit pour l’application des articles 118.8 ou 118.9.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 30
- 2001, ch. 17, art. 101
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