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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.81 du 2014-06-19 au 2016-12-31 :


Note marginale :Transfert des crédits d’impôt pour études, frais de scolarité et manuels

 Pour l’application de la présente sous-section, le montant des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

  • a) le résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,

    • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente le taux de base pour l’année,
      D
      5 000 $;
    B
    la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • b) le montant pour l’année que la personne désigne par écrit pour l’application des articles 118.8 ou 118.9.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 30
  • 2001, ch. 17, art. 101
  • 2006, ch. 4, art. 66
  • 2007, ch. 2, art. 26
  • 2009, ch. 31, art. 8
  • 2011, ch. 24, art. 33
  • 2014, ch. 20, art. 14

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