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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122 du 2013-06-26 au 2014-12-15 :


Note marginale :Impôt payable par une fiducie non testamentaire

  •  (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire correspond au total des sommes suivantes :

    • a) 29 % de son montant imposable pour l’année;

    • b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      C + D - E

      où :

      C
      représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,
      D
      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
      E
      la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,
      B
      le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année.
  • Note marginale :Crédits non admis

    (1.1) Aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a été établie avant le 18 juin 1971;

    • b) elle résidait au Canada le 18 juin 1971 et y a résidé jusqu’à la fin de l’année sans interruption;

    • c) elle n’a exploité activement aucune entreprise au cours de l’année;

    • d) elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971;

    • d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant après 2006), a été fait après le 22 juin 2000;

    • e) elle n’a, après le 18 juin 1971, contracté :

      • (i) ni de dettes envers une personne, ni de dettes garanties par une personne, avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance,

      • (ii) ni aucune autre obligation de verser une somme à une personne ou une somme garantie par une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance;

    • f) elle n’a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :

      • (i) le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie,

      • (ii) le paragraphe (1) s’appliquait à une année d’imposition de l’autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,

      • (iii) le transfert n’a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant de distribution imposable

    taxable SIFT trust distributions

    montant de distribution imposable Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) son montant imposable pour l’année;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      A/(1 - (B + C))

      où :

      A
      représente son montant de distribution non déductible pour l’année,
      B
      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,
      C
      le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année.

    montant de distribution non déductible

    non-deductible distributions amount

    montant de distribution non déductible S’entend au sens du paragraphe 104(16). (non-deductible distributions amount)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122
  • 2001, ch. 17, art. 105
  • 2007, ch. 29, art. 12
  • 2008, ch. 28, art. 18
  • 2013, ch. 34, art. 13 et 257

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