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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.51 du 2007-02-21 au 2009-03-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    particulier admissible

    eligible individual

    particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada tout au long de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, tout au long de la partie de l’année ayant précédé son décès;

    • b) il atteint l’âge de dix-huit ans avant la fin de l’année;

    • c) son revenu pour l’année provenant des sources suivantes est d’au moins 2 500 $:

      • (i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),

      • (ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise. (eligible individual)

    revenu modifié

    adjusted income

    revenu modifié Quant à un particulier pour une année d’imposition, s’entend au sens de l’article 122.6. (adjusted income)

  • Note marginale :Présomption de paiement au titre de l’impôt

    (2) Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :

    A - B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) 1 000 $,

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        (25/C) × D

        où :

        C
        représente le taux de base pour l’année donnée,
        D
        le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,
      • (Ii) 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile;

    B
    5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 32
  • 2000, ch. 14, art. 39, ch. 19, art. 32
  • 2001, ch. 17, art. 108
  • 2005, ch. 19, art. 26, ch. 30, art. 7
  • 2006, ch. 4, art. 70
  • 2007, ch. 2, art. 31

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