Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 123.2 du 2004-08-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Surtaxe des sociétés

 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société, sauf une société qui a été tout au long de l’année une société de placement appartenant à des non-résidents, 4 % de l’excédent éventuel :

  • a) de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),

sur :

  • b) dans le cas d’une société qui est tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement à capital variable, la somme représentée par l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) relativement à celle-ci pour l’année;

  • c) dans les autres cas, zéro.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 123.2
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 61
  • 1996, ch. 21, art. 24
  • 1999, ch. 22, art. 45
  • 2001, ch. 17, art. 111

Date de modification :