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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 125.7 du 2021-05-06 au 2021-06-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au paragraphe 163(2.901).

    bien admissible

    bien admissible Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, est un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome utilisé par l’entité déterminée ou par une personne ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité dans le cours de ses activités normales. (qualifying property)

    dépenses de loyer admissibles

    dépenses de loyer admissibles Relativement à un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat de la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente le moins élevé de 75 000 $ et du total des sommes payées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, ou suite au renouvellement (à des conditions sensiblement similaires) ou à la cession d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, par l’entité déterminée à une partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, représentant chacune, à l’égard de la période d’admissibilité, selon le cas :
    • a) un loyer pour l’usage, ou pour le droit d’usage, du bien admissible :

      • (i) y compris :

        • (A) le loyer brut,

        • (B) le loyer basé sur un pourcentage de vente, de profit ou d’un critère semblable,

        • (C) les montants à payer en vertu d’un bail à loyer net par l’entité déterminée au bailleur ou à un tiers, à titre de :

          • (I) loyer minimum,

          • (II) versements réguliers des frais de fonctionnement, comme les frais d’assurance, de services publics et d’entretien des aires communes, habituellement facturés au preneur en vertu d’un bail à loyer net,

          • (III) impôts fonciers et taxes similaires, y compris les taxes scolaires et municipales,

          • (IV) versements réguliers d’autres montants à payer au bailleur pour les services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,

        • (D) les sommes que le bailleur a reçues dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial qui ont été appliquées au loyer à payer relativement à la période d’admissibilité, si ces sommes étaient autrement tenues d’être remboursées à l’entité déterminée,

      • (ii) mais excluant :

        • (A) les taxes de vente,

        • (B) les sommes versées au titre de, ou en règlement total des, dommages,

        • (C) les sommes versées au titre d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable,

        • (D) les sommes découlant d’un défaut en vertu de l’entente par l’entité déterminée,

        • (E) les intérêts et pénalités sur les sommes impayées,

        • (F) les frais à payer pour les éléments distincts ou les services spéciaux,

        • (G) les paiements de rajustement sur rapprochement;

    • b) dans le cas d’un bien admissible dont l’entité déterminée est propriétaire qui n’est pas utilisé par celle-ci principalement pour gagner un revenu de location ou, lorsque le bien admissible est utilisé principalement par l’entité déterminée pour gagner un revenu de location directement ou indirectement d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, qui n’est pas utilisé par cette personne ou cette société de personnes principalement pour gagner un revenu de location :

      • (i) s’il y a un titre de créance garanti par une hypothèque sur le bien admissible, l’intérêt sur le titre dans la mesure où la créance ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes :

        • (A) le capital total le plus bas garanti par une ou plusieurs hypothèques (pourvu que l’hypothèque ait une période d’amortissement) sur le bien admissible à tout moment après son acquisition par l’entité déterminée, à l’exclusion de toute période temporaire s’étalant entre le moment de la mainlevée d’une l’hypothèque existante et l’inscription d’une nouvelle hypothèque lors d’une opération de refinancement),

        • (B) le coût indiqué du bien admissible,

      • (ii) les montants payés à titre d’assurance sur le bien admissible,

      • (iii) les impôts fonciers et les taxes similaires sur le bien admissible, y compris les taxes scolaires et municipales;

    B
    le total des sommes représentant chacune un montant reçu ou à recevoir par l’entité déterminée à l’égard de la période d’admissibilité, directement ou indirectement, d’une partie avec laquelle l’entité n’a aucun lien de dépendance et qui est visé à l’alinéa a) de l’élément A. (qualifying rent expense)
    employé admissible

    employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)

    entité admissible

    entité admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard :

      • (i) le 31 janvier 2021,

      • (ii) cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;

    • b) le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;

    • c) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :

      • (i) si l’alinéa a) ou c) de la définition de période de référence antérieure s’applique, de son revenu admissible pour la période de référence antérieure,

      • (ii) si l’alinéa b) de la définition de période de référence antérieure s’applique, du montant déterminé par la formule suivante :

        0,5A(B/C)

        où :

        A
        représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure,
        B
        le nombre de jours dans la période de référence antérieure,
        C
        le nombre de jours de la période de référence antérieure au cours de laquelle l’entité exploitait une entreprise;
    • d) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,

      • (ii) les faits ci-après s’avèrent :

        • (A) au 15 mars 2020, les conditions ci-après sont remplies :

          • (I) elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada,

          • (II) une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,

          • (III) le fournisseur de services de la paie avait un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,

        • (B) le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre visés à la subdivision (A)(III) à l’égard des employés de l’entité déterminée,

        • (C) le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)

    entité déterminée

    entité déterminée Selon le cas :

    • a) une société ou une fiducie, à l’exception d’une société ou d’une fiducie dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;

    • b) un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;

    • c) un organisme de bienfaisance enregistré (autre qu’une institution publique);

    • d) une personne dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’un des alinéas 149(1)e), j), k) et l), autre qu’une institution publique;

    • e) une société de personnes dont tous les associés sont visés au présent alinéa ou à l’un des alinéas a) à d);

    • f) une organisation visée par règlement. (eligible entity)

    institution publique

    institution publique Entité qui est selon le cas :

    • a) une organisation visée à l’un des alinéas 149(1)a) à d.6);

    • b) une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire, une université publique ou un collège. (public institution)

    locataire admissible

    locataire admissible Relativement à une période d’admissibilité, correspond à une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;

    • b) le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;

    • c) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) elle remplit la condition énoncée à l’alinéa d) de la définition de entité admissible,

      • (ii) elle avait un numéro d’entreprise le 27 septembre 2020 et fournit des registres et autres renseignements satisfaisants au ministre à l’appui de sa demande,

      • (iii) elle remplit toute autre condition règlementaire. (qualifying renter)

    période d’admissibilité

    période d’admissibilité S’entend de l’une des périodes suivantes :

    • a) la période du 15 mars au 11 avril 2020;

    • b) la période du 12 avril au 9 mai 2020;

    • c) la période du 10 mai au 6 juin 2020;

    • c.1) la période du 7 juin au 4 juillet 2020;

    • c.2) la période du 5 juillet au 1er août 2020;

    • c.3) la période du 2 août au 29 août 2020;

    • c.4) la période du 30 août au 26 septembre 2020;

    • c.5) la période du 27 septembre au 24 octobre 2020;

    • c.6) la période du 25 octobre au 21 novembre 2020;

    • c.7) la période du 22 novembre au 19 décembre 2020;

    • d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 30 juin 2021. (qualifying period)

    période de référence actuelle

    période de référence actuelle S’entend, relativement à une période d’admissibilité, de l’une des périodes suivantes :

    • a) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mars 2020;

    • b) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa b) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;

    • c) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mai 2020;

    • c.1) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juin 2020;

    • c.2) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;

    • c.3) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’août 2020;

    • c.4) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;

    • c.5) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;

    • c.6) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;

    • c.7) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.7) de la définition de période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;

    • d) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (current reference period)

    période de référence antérieure

    période de référence antérieure S’entend, relativement à une période d’admissibilité d’une entité déterminée, de l’une des périodes suivantes :

    • a) sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

      • (ii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa b) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

      • (iii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c) de la définition de période d’admissibilité, du mois de mai 2019,

      • (iv) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juin 2019,

      • (v) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,

      • (vi) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’août 2019,

      • (vii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,

      • (viii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,

      • (ix) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,

      • (x) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.7) de la définition de période d’admissibilité, du mois de décembre 2019;

    • b) des mois de janvier et de février 2020, si l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :

      • (i) l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité,

      • (ii) la période d’admissibilité est visée, selon le cas :

        • (A) à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité et l’entité fait un choix pour l’ensemble des périodes prévues aux alinéas a) à c) de cette définition,

        • (B) à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité et l’entité fait un choix pour l’ensemble des périodes prévues par ces alinéas;

    • c) dans le cas de la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (prior reference period)

    pourcentage compensatoire

    pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat de la formule suivante :

    1,25 × (A − 50 %)

    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité. (top-up percentage)
    pourcentage compensatoire de baisse de revenu

    pourcentage compensatoire de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :

    • a) pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.2) à c.4) de la définition de période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      1 − A ÷ B

      où :

      A
      représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle pour la période d’admissibilité;
      B
      le revenu admissible mensuel moyen de l’entité :
      • (i) si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, pour janvier et février 2020,

      • (ii) sinon, pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité;

    • b) pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.5) à c.7) de la définition de période d’admissibilité, au plus élevé :

      • (i) du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule figurant à l’alinéa a),

      • (ii) du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;

    • c) pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)

    pourcentage compensatoire pour le loyer

    pourcentage compensatoire pour le loyer Relativement à une entité déterminée à l’égard d’un bien admissible pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente 25 % ou un pourcentage visé par règlement,
    B
    le nombre de jours dans la période d’admissibilité au cours desquels le bien admissible est assujetti à des restrictions sanitaires,
    C
    le nombre de jours dans la période d’admissibilité. (rent top-up percentage)
    pourcentage de baisse de revenu

    pourcentage de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

    1 − A/B

    où :

    A
    représente le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle relativement à la période d’admissibilité;
    B
    le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité – ou, si la période de référence antérieure est janvier et février 2020, le montant déterminé par la formule figurant au sous-alinéa (c)(ii) de la définition de entité admissible – ou une période visée par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité. (revenue reduction percentage)
    pourcentage de base

    pourcentage de base Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond à :

    • a) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 60 %,

      • (ii) sinon, 1,2 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

    • b) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 60 %,

      • (ii) sinon, 1,2 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

    • c) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 50 %,

      • (ii) sinon, 1 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

    • d) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

      • (ii) sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

    • e) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

      • (ii) sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

    • f) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.7) de la définition de période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,

      • (ii) sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;

    • g) pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée. (pourcentage de base)

    pourcentage de subvention pour le loyer

    pourcentage de subvention pour le loyer Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :

    • a) si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.5) à c.7) de la définition de période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 70 %, à 65 %,

      • (ii) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 70 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :

        40 % + (A − 50 %) × 1,25

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité,
      • (iii) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est inférieur à 50 %, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,8 × B

        où :

        B
        représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité;
    • b) pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au pourcentage déterminé par règlement relativement à la période d’admissibilité. (rent subsidy percentage)

    pourcentage déterminé

    pourcentage déterminé Relativement à une période d’admissibilité, correspond au pourcentage suivant :

    • a) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa a) de la définition de période d’admissibilité, 85 %;

    • b) pour les périodes d’admissibilité visées aux alinéas b) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, 70 %;

    • c) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, le pourcentage visé par règlement. (specified percentage)

    rémunération admissible

    rémunération admissible Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, les montants visés à l’alinéa 153(1)a) ou g). Toutefois, la rémunération admissible ne comprend pas :

    • a) pour plus de certitude, une allocation de retraite;

    • b) une somme réputée avoir été reçue par l’employé admissible à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1);

    • c) toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :

      • (i) à l’entité déterminée,

      • (ii) à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci,

      • (iii) à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci;

    • d) toute somme payée relativement à une semaine d’une période d’admissibilité si, dans le cadre d’un arrangement impliquant l’employé admissible et l’entité déterminée, les énoncés ci-après s’appliquent :

      • (i) la somme excède la rémunération de base de l’employé admissible,

      • (ii) après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’employé admissible reçoive une rémunération hebdomadaire inférieure à sa rémunération de base,

      • (iii) l’un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement en trop réputé, déterminé au paragraphe (2). (eligible remuneration)

    rémunération de base

    rémunération de base Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’était pas rémunéré, versée à l’employé admissible par l’entité déterminée :

    • a) pendant la période qui commence le 1er janvier 2020 et se termine le 15 mars 2020;

    • b) si l’entité admissible fait un choix :

      • (i) pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité,

      • (ii) pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,

      • (iii) pendant la période qui commence le 1er juillet 2019 et se termine le 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité,

      • (iv) si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période qui commence le 1 juillet 2019 et se termine le 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas (c.2) à (d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration)

    restrictions sanitaires

    restrictions sanitaires S’entend relativement d’un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il est pris en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, ou conformément au pouvoir conféré par une telle loi;

    • b) il est pris en réponse à la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

    • c) sa portée est limitée en fonction d’un ou plusieurs facteurs, tels que :

      • (i) des limites géographiques définies,

      • (ii) le type d’entreprise ou une autre activité,

      • (iii) les risques associés à un emplacement particulier;

    • d) le non-respect du décret ou de la décision est une offense fédérale ou provinciale ou peut résulter en l’infliction d’une sanction administrative pécuniaire ou d’une autre sanction par le gouvernement du Canada ou par une province;

    • e) il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);

    • f) suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;

    • g) il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);

    • h) l’ordonnance de cessation visée à l’alinéa f) couvre une période d’au moins une semaine. (public health restriction)

    revenu admissible

    revenu admissible S’entend, relativement à une entité déterminée pour une période de référence antérieure ou pour une période de référence actuelle, des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée, sous réserve de ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa c) de la définition de entité déterminée, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) le revenu admissible comprend le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire au sens du paragraphe 149.1(1), les dons et les sommes reçues dans le cours normal de ses activités,

      • (ii) malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;

    • b) dans le cas d’une entité déterminée visée par l’alinéa d) de la définition de entité déterminée :

      • (i) le revenu admissible comprend les frais à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) et les autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités,

      • (ii) malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;

    • b.1) dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) ou d) de cette définition si elle n’était pas une institution publique, les sous-alinéas a)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) de cette définition et les sous-alinéas b)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa d) de cette définition;

    • c) il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les postes extraordinaires;

    • d) le revenu admissible ne comprend pas les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance;

    • e) il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les paiements en trop réputés, déterminés en vertu du paragraphe (2), et les remises réputées, prévues au paragraphe 153(1.02). (qualifying revenue)

  • Note marginale :COVID-19 — subvention salariale

    (2) À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule :

    A − B − C + D

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas :
    • a) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le moindre de :

        • (A) 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,

        • (B) 847 $,

        • (C) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, zéro,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,

        • (B) 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,

        • (C) 847 $,

    • b) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :

      • (i) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants :

        • (A) selon le cas :

          • (I) zéro, lorsque le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est moins que 30 %,

          • (II) le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), dans les autres cas,

        • (B) la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (ii),

      • (ii) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :

        (E + F) × G

        où :

        E
        représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
        F
        le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
        G
        le moindre des montants suivants :
        • (A) la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,

        • (B) 1 129 $,

        • (C) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,

      • (iii) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :

        • (A) nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

          • (I) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,

          • (II) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,

        • (B) dans les autres cas, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii),

      • (iv) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants :

        • (A) la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,

        • (B) un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité,

        • (C) nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies :

          • (I) l’employé a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité,

          • (II) la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est zéro,

        • (D) nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

          • (I) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,

          • (II) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro;

    B
    le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité;
    C
    le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi;
    D
     :
    • a) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), zéro, sauf si, selon le cas :

      • (i) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,

      • (ii) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,

    • b) dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas :

      • (i) payables par l’entité admissible :

      • (ii) payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.

  • Note marginale :COVID-19 — subvention pour le loyer

    (2.1) À l’égard d’un locataire admissible pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.5) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le montant déterminé par la formule suivante :

    C × D

    où :

    C
    représente le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité,
    D
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des sommes représentant chacune un montant de dépenses de loyer admissibles d’un locataire admissible pour un bien admissible au cours de la période d’admissibilité,

    • b) le montant déterminé par la formule suivante :

      300 000 $ × E

      où :

      E
      représente, selon le cas :
      • (i) 100 %, à moins que le locataire admissible ne soit affilié au cours de la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées qui réclament une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,

      • (ii) un pourcentage attribué au locataire admissible en vertu d’une convention, si, à la fois :

        • (A) cette dernière est conclue par le locataire admissible et chacune des entités déterminées qui, à la fois :

          • (I) est affiliée au locataire admissible lors de la période d’admissibilité,

          • (II) réclame une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,

        • (B) elle est présentée auprès du ministre selon la forme et les modalités prescrites relativement à la période d’admissibilité par le locataire admissible et chacune des entités déterminées visées à la division (A) avec leur demande pour la période d’admissibilité,

        • (C) elle attribue, pour les fins du présent paragraphe, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (B) pour la période d’admissibilité,

        • (D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention n’excèdent pas 100 %,

      • (iii) zéro, dans les autres cas,

    B
    le total des sommes représentant chacune un montant pour un bien admissible pour la période d’admissibilité déterminé par la formule suivante :

    F × G

    où :

    F
    représente, selon le cas :
    • (i) zéro, à moins que le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité ne soit supérieur à zéro,

    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage compensatoire pour le loyer du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité,

    G
    les dépenses de loyer admissibles du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité.
  • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

    (3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité admissible ou qu’un locataire admissible est réputé, en vertu des paragraphes (2) ou (2.1), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’il a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.

  • Note marginale :Calcul du revenu

    (4) Pour l’application de la définition de revenu admissible au paragraphe (1), le revenu admissible d’une entité déterminée est établi conformément à ses pratiques comptables habituelles. Toutefois :

    • a) si un groupe d’entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu admissible séparément dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu admissible sur cette base;

    • b) si une entité déterminée et chaque membre d’un groupe affilié d’entités déterminées dont elle fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, est utilisé par chaque membre du groupe;

    • c) si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que la totalité ou presque du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée) au lieu de son revenu admissible pour la période d’admissibilité pour l’application du présent article;

    • d) si la totalité ou presque du revenu admissible d’une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée, pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure est réputé être 100 $,

      • (ii) le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle est réputé être le total des montants dont chacun est déterminé par la formule suivante :

        100 $ × (A/B)(C/D)

        où :

        A
        représente le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,
        B
        le total des montants dont chacun est le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,
        C
        le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence actuelle de la personne ou société de personnes donnée,
        D
        le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence antérieure de la personne ou société de personnes donnée;
    • e) une entité déterminée peut faire le choix, pour l’ensemble de ses périodes d’admissibilité, d’établir son revenu admissible :

      • (i) selon la méthode de la comptabilité de caisse au sens du paragraphe 28(1), avec les adaptations nécessaires,

      • (ii) selon la méthode de comptabilité d’exercice, conformément aux principes comptables généralement reconnus.

  • Note marginale :Vente d’actifs — règles d’application

    (4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) l’entité déterminée a acquis des actifs (appelés « actifs acquis » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) au cours de la période d’admissibilité ou à tout moment avant cette période;

    • b) immédiatement avant l’acquisition, la juste valeur marchande des actifs acquis constituait :

      • (i) soit la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens du vendeur utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,

      • (ii) soit, si le vendeur et l’entité déterminée n’ont pas de lien de dépendance, la totalité ou presque des actifs du vendeur qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire pour que l’entité déterminée soit en mesure d’exploiter l’entreprise du vendeur, ou une partie de l’entreprise du vendeur, à titre d’entreprise;

    • c) les actifs acquis étaient utilisés par le vendeur dans le cadre des activités d’une entreprise exploitée par le vendeur au Canada;

    • d) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de l’acquisition des actifs acquis n’était d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2);

    • e) l’entité déterminée fait un choix relativement à la période d’admissibilité — ou, si le vendeur existe lors de cette période, l’entité déterminée et le vendeur font conjointement un tel choix — et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.

  • Note marginale :Vente d’actifs

    (4.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité :

    • a) le montant du revenu admissible du vendeur pour la période de référence antérieure, ou la période de référence actuelle, relativement à la période d’admissibilité qu’il est raisonnable d’attribuer aux actifs acquis (appelé « recettes affectées » dans le présent paragraphe) doit être inclus dans la détermination du revenu admissible de l’entité déterminée pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;

    • b) les recettes affectées doivent être soustraites du revenu admissible du vendeur pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;

    • c) si une partie des recettes affectées provient d’une personne ou d’une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec le vendeur et qui n’a pas de lien de dépendance avec l’entité déterminée tout au long de la période de référence actuelle, cette partie des recettes affectées est réputée ne pas provenir des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance pour l’application de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1);

    • d) si le vendeur remplit l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée remplir cette condition;

    • e) pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe (1) et pour l’application de l’élément C du sous-alinéa c)(ii) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée avoir commencé à exploiter l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés, au premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où l’entité déterminée a commencé l’exploitation de l’entreprise,

      • (ii) le jour où le vendeur a commencé l’exploitation de l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés.

  • Note marginale :Paiement en trop

    (5) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1), relativement à cette période;

    • b) le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.

  • Note marginale :Anti-évitement — revenu admissible

    (6) Malgré les autres dispositions du présent article, le revenu admissible d’une entité déterminée pour une période de référence actuelle relativement à une période d’admissibilité est réputé être égal au revenu admissible de l’entité pour la période de référence antérieure en cause si les énoncés ci-après s’appliquent :

    • a) l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) — sauf, étant entendu, une décision prise en vertu des sous-alinéas a)(ii) ou b)(ii) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) ou celle d’utiliser une des méthodes pour déterminer le revenu admissible en vertu du paragraphe (4) — ayant pour effet de :

      • (i) soit réduire le revenu admissible (cette réduction étant déterminée compte non tenu du présent paragraphe) de l’entité pour la période de référence actuelle,

      • (ii) soit augmenter les dépenses de loyer admissibles de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;

    • b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est, selon le cas :

      • (i) de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité,

      • (ii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1),

      • (iii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (7) Une société de personnes est réputée être :

    • a) un contribuable pour l’application des paragraphes (2) et (2.1) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);

    • b) redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application des paragraphes (2) et (2.1) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.

  • Note marginale :Montants visés par règlement

    (8) Peuvent être visés par règlement :

    • a) pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe (1) :

      • (i) les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i) et f)(i),

      • (ii) les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii), e)(ii) et f)(ii);

    • b) pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus à l’alinéa a) de cette définition;

    • c) pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), des dépenses nommées, ou par catégories, incluses ou exclues des dépenses de loyer admissibles aux alinéas a) ou b) de cette définition.

  • Note marginale :Règles spéciales — tests de baisse de revenu

    (9) Si, compte non tenu du présent paragraphe :

    • a) une entité déterminée remplit les conditions visées à l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) relativement à une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), elle est réputée remplir les conditions visées à cet alinéa relativement à la période d’admissibilité qui suit immédiatement la période d’admissibilité donnée;

    • b) un pourcentage de baisse de revenu plus faible est établi relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) que celui relatif à la période d’admissibilité qui précède, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité donnée est réputé être égal à son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité précédente.

  • Note marginale :Modification ou révocation d’un choix

    (10) Une entité déterminée peut modifier ou révoquer un choix fait en application du présent article au plus tard à la date à laquelle la première demande pour une période d’admissibilité pour laquelle le choix est exercé est due.

  • Note marginale :Entités affiliées

    (11) Pour l’application de l’élément E au paragraphe (2.1), si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.

  • Note marginale :Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles

    (12) Pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), une somme est réputée avoir été payée par une entité déterminée à la date à laquelle elle devient due pour la première fois en vertu d’une entente, et non ultérieurement, si le particulier visé à l’alinéa b) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) atteste que l’entité déterminée a l’intention de payer cette somme au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre fournit un premier remboursement en vertu du paragraphe 164(1.6) relativement à la somme réputée avoir été payée (appelé « la date d’exigibilité du paiement » au paragraphe (13)).

  • Note marginale :Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles

    (13) Si une somme visée au paragraphe (12) n’est pas réellement payée à la date d’exigibilité du paiement, le paragraphe (12) est réputé ne pas avoir produit son effet.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2020, ch. 6, art. 2
  • 2020, ch. 11, art. 2
  • 2020, ch. 13, art. 2
  • 2021, ch. 7, art. 4

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