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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 126.1 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    base des cotisations cumulatives pour 1992

    1992 cumulative premium base

    base des cotisations cumulatives pour 1992 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 365e jour précédant la date donnée, qui sont devenues payables au plus tard le dernier jour de cette période. (1992 cumulative premium base)

    base des cotisations cumulatives pour 1993

    1993 cumulative premium base

    base des cotisations cumulatives pour 1993 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant à la date donnée, qui sont devenues payables au plus tard le dernier jour de cette période. (1993 cumulative premium base)

    base des cotisations pour 1992

    1992 premium base

    base des cotisations pour 1992 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur pour 1992. (1992 premium base)

    base des cotisations pour 1993

    1993 premium base

    base des cotisations pour 1993 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur pour 1993. (1993 premium base)

    cotisation d’assurance-chômage

    UI premium

    cotisation d’assurance-chômage S’agissant de la cotisation d’assurance-chômage d’un employeur, cotisation prévue par le paragraphe 51(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, payable :

    • a) si l’employeur est une société de personnes, par les associés de celle-ci relativement à la rémunération qu’elle verse à ses employés;

    • b) dans les autres cas, par l’employeur. (UI premium)

    cotisation patronale admissible

    qualifying employer premium

    cotisation patronale admissible S’agissant de la cotisation patronale admissible d’un employeur pour une période, la partie de la cotisation d’assurance-chômage de l’employeur qu’il est raisonnable d’attribuer à la rémunération versée au cours de la période à ses employés admissibles. (qualifying employer premium)

    date de versement

    remittance date

    date de versement Date, en 1993, fixée par la Loi sur l’assurance-chômage, à laquelle un employeur est tenu, au plus tard, de verser une cotisation d’assurance-chômage relativement à une rémunération versée au cours de cette année. (remittance date)

    employé admissible

    qualifying employee

    employé admissible S’agissant de l’employé admissible d’un employeur :

    • a) si l’employeur n’est pas exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1):

      • (i) tout employé dont la rémunération est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien,

      • (ii) toute personne à l’égard de laquelle l’employeur est réputé par les dispositions réglementaires prises en application de la Loi sur l’assurance-chômage être un employeur aux fins du calcul de la cotisation d’assurance-chômage d’un employeur;

    • b) dans les autres cas, tout employé de l’employeur. (qualifying employee)

    employeur

    employer

    employeur Est un employeur à un moment donné la personne ou la société de personnes, sauf la personne qui, à ce moment, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 149(1)a) à d), h.1), o) à o.2), o.4) à s) et u) à y), qui a un employé admissible en 1992 ou 1993. (employer)

  • Note marginale :Employeurs associés

    (2) Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :

    • a) les employeurs qui sont des sociétés associées les unes aux autres à un moment donné sont réputés être associés les uns aux autres à ce moment;

    • b) sont réputés être associés l’un à l’autre à un moment donné deux employeurs qui, à la fois :

      • (i) sans le présent alinéa, ne seraient à aucun moment associés l’un à l’autre,

      • (ii) sont associés à une autre société au moment donné, ou sont réputés l’être par le présent paragraphe.

  • Note marginale :Propriété présumée des actions

    (3) Pour déterminer, pour l’application du présent article, si des employeurs sont associés les uns aux autres à un moment donné, et pour déterminer si un employeur est un employeur déterminé quant à un autre employeur à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’employeur qui est un particulier à un moment donné est réputé être alors une société dont l’ensemble des actions émises du capital-actions, qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent au particulier;

    • b) si un employeur est une société de personnes à un moment donné :

      • (i) l’employeur est réputé être à ce moment une société ayant une catégorie d’actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances,

      • (ii) chaque associé de la société de personnes est réputé être propriétaire à ce moment de la proportion la plus élevée du nombre d’actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre :

        • (A) la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant d’une source donnée pour l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment,

        • (B) le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice;

        pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu et la perte de la société de personnes provenant d’une source donnée pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice s’élevait à 1 000 000 $.

  • Note marginale :Entreprise exploitée par un autre employeur

    (4) Lorsque, à un moment donné avant 1994, un employeur (appelé « remplaçant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) exploite, à titre d’entreprise distincte ou dans le cadre d’une autre entreprise, tout ou partie d’une entreprise (appelée « entreprise déterminée » au présent paragraphe) qu’exploitait auparavant, mais après 1991, un employeur déterminé quant au remplaçant, la partie des cotisations patronales admissibles de l’employeur déterminé, pour une période donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’entreprise déterminée est réputée constituer, pour la période, des cotisations patronales admissibles non pas de l’employeur déterminé, mais du remplaçant, aux fins du calcul des montants suivants :

    • a) le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de l’employeur déterminé et du remplaçant;

    • b) chaque montant qui est réputé par le paragraphe (12) versé à l’employeur déterminé ou au remplaçant après le début de l’exploitation par ce dernier de l’entreprise déterminée, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13).

  • Définition de employeur déterminé

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), est un employeur déterminé quant à un remplaçant à un moment donné l’employeur avec lequel le remplaçant a alors un lien de dépendance, ou en aurait un alors si, à la fois :

    • a) l’employeur ayant cessé d’exister avant ce moment, il existait à ce moment;

    • b) l’employeur était contrôlé à ce moment par chaque personne ou groupe de personnes qui, au cours de 1992 ou 1993, contrôlait l’employeur.

    Toutefois, un employeur n’est pas un employeur déterminé quant à un remplaçant si, pour l’application du présent article, le remplaçant est réputé par les alinéas 87(2)mm) ou 88(1)e.2) être la même société que l’employeur et en être la continuation.

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage

    (6) Lorsqu’un employeur, sauf une société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994 — qui représente son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — est réputé se produire au dernier en date du 1er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — société

    (7) Lorsqu’un associé d’une société de personnes, agissant pour le compte de l’ensemble des associés, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont chaque contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994 — qui représente la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable — est réputé se produire au dernier en date du 1er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — détermination

    (8) Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage d’un employeur correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent de la base des cotisations pour 1992 de l’employeur sur 30 000 $;

    • b) l’excédent éventuel de la base des cotisations pour 1993 de l’employeur sur sa base des cotisations pour 1992.

    Toutefois, sous réserve du paragraphe (11), si l’employeur est associé à un autre employeur à la fin de 1993, son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage est nul.

  • Note marginale :Répartition entre employeurs associés

    (9) L’employeur qui est membre d’un groupe d’employeurs associés les uns aux autres à la fin de 1993 (appelés « employeurs associés » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom des employeurs associés qui prévoit la répartition entre eux d’un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent du total des bases des cotisations pour 1992 des employeurs associés sur 30 000 $;

    • b) l’excédent éventuel du total des bases des cotisations pour 1993 des employeurs associés sur le total de leurs bases des cotisations pour 1992.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (10) Le ministre peut demander à l’un des employeurs associés de lui présenter l’accord visé au paragraphe (9). Si l’employeur ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les employeurs associés un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants calculés selon les alinéas (9)a) et b).

  • Note marginale :Crédit d’impôt — employeurs associés

    (11) Pour l’application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué à un employeur associé selon l’accord visé au paragraphe (9) ou par le ministre conformément au paragraphe (10) représente le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de l’employeur.

  • Note marginale :Paiement anticipé du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage

    (12) Dans le cas où, avant mars 1994, un employeur ou, si l’employeur est une société de personnes, un associé de celle-ci agissant pour le compte de l’ensemble des associés de la société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le ministre est réputé, sous réserve du paragraphe (13), avoir versé à l’employeur au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (6) l’un des montants visés aux alinéas a) et b) à chaque date de versement en 1993, et l’employeur est réputé avoir reçu, pour l’application de l’alinéa 12(1)x), ce montant et avoir versé, pour l’application de la Loi sur l’assurance-chômage et de son règlement d’application, ce montant au receveur général au titre de sa cotisation d’assurance-chômage :

    • a) si l’employeur n’est pas associé à un autre employeur à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l’employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13):

        • (A) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent de la base des cotisations pour 1992 de l’employeur sur 30 000 $,

        • (B) l’excédent éventuel de la base cumulative des cotisations pour 1993 de l’employeur à la date de versement sur sa base cumulative des cotisations pour 1992 à cette date,

      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        A - (B + C)

        où :

        A
        représente le total des cotisations d’assurance-chômage de l’employeur, payables au plus tard à la date de versement et qu’il est raisonnable d’attribuer à la rémunération versée au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant à la date de versement,
        B
        le total des montants, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, que l’employeur a versés au receveur général au plus tard à la date de versement au titre des cotisations d’assurance-chômage visées à l’élément A,
        C
        le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l’employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13);
    • b) si l’employeur (appelé « employeur donné » au présent alinéa) est associé à un autre employeur (appelé « employeur associé » au présent alinéa) à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) à l’égard de l’employeur donné à la date de versement si celui-ci n’était pas alors associé à un autre employeur,

      • (ii) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent du total des bases des cotisations pour 1992 de l’employeur donné et des employeurs associés sur 30 000 $,

        • (B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

          • (I) le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1993 de l’employeur donné ou d’un employeur associé à la date de versement,

          • (II) le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1992 de l’employeur donné ou d’un employeur associé à la date de versement,

        sur le total des montants suivants :

        • (C) le total des montants représentant chacun un montant qui est réputé, par le présent paragraphe, versé à l’employeur donné ou à un employeur associé avant la date de versement, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13),

        • (D) le total des montants représentant chacun un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à un employeur associé à la date de versement si cet employeur n’était alors associé à aucun autre employeur.

  • Note marginale :Paiement anticipé — associé d’une société de personnes

    (13) Lorsqu’un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé par le paragraphe (12) versé à un moment donné à une société de personnes, la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant à un contribuable est réputée ne pas avoir été versée à la société de personnes, mais avoir été versée à ce moment par le ministre au contribuable au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (7).

  • Note marginale :Paiement en trop excédentaire

    (14) Lorsque le total des montants versés à un contribuable en application du paragraphe (12) excède son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage, l’excédent est réputé lui avoir été remboursé à sa dernière date de versement en 1993 au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.

  • Note marginale :Paiement en trop excédentaire — associé d’une société de personnes

    (15) Lorsque le total des montants versés à un contribuable à l’égard d’une société de personnes en application du paragraphe (13) excède la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable, l’excédent est réputé avoir été remboursé au contribuable à la dernière date de versement de la société de personnes en 1993 au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 8, art. 14

Date de modification :