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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 129 du 2013-06-26 au 2016-12-14 :


Note marginale :Remboursement au titre de dividendes à une société privée

  •  (1) Lorsque la déclaration de revenu d’une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée,

      • (ii) son impôt en main remboursable au titre de dividendes, à la fin de l’année;

    • b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

  • Note marginale :Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite

    (1.1) Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :

    • a) d’une part, qui était une société qui détenait le contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) de la société donnée au moment du versement du dividende;

    • b) d’autre part, qui était en faillite (au sens du paragraphe 128(3)) à un moment donné de l’année d’imposition de la société donnée.

  • Note marginale :Dividendes réputés non imposables

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le dividende versé sur une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société d’obtenir un remboursement au titre de dividendes.

  • Note marginale :Imputation sur une autre obligation

    (2) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

  • Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de dividendes

    (2.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

    • a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

    • b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

  • Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de dividendes

    (2.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de dividendes et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de dividendes est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

    • b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

    • c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes

    (3) Pour l’application du présent article, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants sur son remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition précédente :

    • a) dans le cas où la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le résultat du calcul suivant :

        A - B

        où :

        A
        représente 26 2/3 % de son revenu de placement total pour cette année,
        B
        l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
        • (A) la somme déduite, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

        • (B) 9 1/3 % de son revenu de placement étranger pour cette année,

      • (ii) 26 2/3 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour cette année sur le total des montants suivants :

        • (A) le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas 125(1)a) à c) à son égard pour cette année,

        • (B) les 100/35e du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

        • (C) le résultat de la multiplication du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année,

      • (iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie;

    • b) le total des impôts payables par la société pour l’année donnée en vertu de la partie IV;

    • c) dans le cas où la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de cette année.

  • Note marginale :Application

    (3.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, une société, qui est devenue une société privée la dernière fois à cette date ou antérieurement et qui a été une telle société (sauf une société privée sous contrôle canadien) tout au long de l’année, a inclus dans son revenu pour l’année un montant au titre d’un bien, l’alinéa 3a) s’applique comme si elle avait été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, s’il s’agit d’un bien dont la société, selon le cas :

    • a) a disposé avant le 13 novembre 1981;

    • b) était tenue de disposer aux termes d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;

    • c) est réputée par le paragraphe 44(2) avoir disposé après le 12 novembre 1981 par suite d’un événement visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 relativement à la disposition effectuée avant le 13 novembre 1981.

    Toutefois, le total des montants déterminés selon l’alinéa 3a) relativement à la société pour l’année ne peut dépasser le montant qui serait ainsi déterminé si le seul revenu de la société pour l’année était le montant inclus relativement à la disposition du bien en question.

  • (3.2) à (3.5) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fraction admissible

    eligible portion

    fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable. (eligible portion)

    perte

    income ou loss

    perte La perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien :

    • a) comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celle provenant d’une source à l’étranger;

    • b) ne comprend pas la perte résultant d’un bien qui, selon le cas :

      • (i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;

      • (ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement. (income ou loss)

    revenu

    income ou loss

    revenu Le revenu d’une société pour une année d’imposition tiré d’une source qui est un bien :

    • a) comprend le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui tiré d’une source à l’étranger;

    • b) ne comprend pas le revenu tiré d’un bien qui, selon le cas :

      • (i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;

      • (ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement. (income ou loss)

    revenu de placement étranger

    foreign investment income

    revenu de placement étranger Quant à une société pour une année d’imposition, le montant qui représenterait son revenu de placement total pour l’année si, à la fois :

    • a) chaque montant qui représente son revenu, sa perte, son gain en capital ou sa perte en capital pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme tiré d’une source au Canada était nul;

    • b) aucun montant n’était déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

    • c) il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) des définitions de perte et revenu au présent paragraphe. (foreign investment income)

    revenu de placement total

    aggregate investment income

    revenu de placement total Quant à une société pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun l’un des montants suivants sur le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une source qui est un bien :

    • a) l’excédent éventuel de la fraction admissible de ses gains en capital imposables pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles pour l’année,

      • (ii) le montant déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

    • b) son revenu pour l’année tiré d’une source qui est un bien, à l’exception des montants suivants :

      • (i) le revenu exonéré,

      • (ii) un montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (iii) la fraction d’un dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

      • (iv) le revenu qui, n’eût été l’alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu de biens. (aggregate investment income)

    revenu de placements à l’étranger

    revenu de placements à l’étranger[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

    revenu de placements au Canada

    revenu de placements au Canada[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

  • (4.1) à (5) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 32(2)]

  • Note marginale :Revenu de placements provenant d’une société associée réputé être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement

    (6) Lorsqu’une somme déterminée payée ou payable à une société (appelée « la société bénéficiaire » au présent paragraphe) par une autre société (appelée la « société associée » au présent paragraphe) à laquelle la société bénéficiaire était associée au cours d’une année d’imposition donnée commençant après 1972 serait par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année donnée, provenant d’une source au Canada qui est un bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année, provenant d’une source au Canada qui est un bien :

      • (i) ne sera pas incluse toute partie (appelée la « partie déductible » au présent paragraphe) de la somme déterminée qui était ou peut être déductible dans le calcul du revenu de la société associée, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement par elle au Canada,

      • (ii) aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette dépense comme engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer la partie déductible;

    • b) pour l’application du présent paragraphe et de l’article 125:

      • (i) la partie déductible est réputée constituer pour l’année donnée un revenu de la société bénéficiaire tiré d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada,

      • (ii) une dépense, dans la mesure indiquée au sous-alinéa a)(ii), est réputée avoir été engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer ce revenu.

  • Définition de dividende imposable

    (7) Pour l’application du présent article, le terme dividende imposable ne vise pas un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1).

  • Note marginale :Application de l’art. 125

    (8) Les termes figurant au présent article et qui ne sont pas définis pour l’application de celui-ci s’entendent au sens de l’article 125.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 129
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 108, ann. VIII, art. 73
  • 1996, ch. 21, art. 32
  • 1998, ch. 19, art. 154
  • 2001, ch. 17, art. 126
  • 2003, ch. 15, art. 111
  • 2010, ch. 25, art. 29
  • 2013, ch. 34, art. 275

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