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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 131 du 2013-06-26 au 2016-12-31 :


Note marginale :Choix concernant les dividendes sur les gains en capital

  •  (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par une société — société de placement à capital variable tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est devenu payable — à des actionnaires détenteurs d’une catégorie quelconque de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :

    • a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné;

    • b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :

      • (i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,

      • (ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.

  • Note marginale :Date présumée du choix

    (1.1) Lorsque, à un moment donné, un dividende est devenu payable, par une société de placement à capital variable, à des actionnaires détenteurs d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions et que le paragraphe (1) aurait été applicable à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle pouvait, au plus tard, le faire, ce choix est réputé avoir été effectué au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement d’une partie du dividende si :

    • a) ce choix est, par la suite, effectué selon les modalités et le formulaire réglementaires;

    • b) la société paie, au moment où ce choix est effectué, le montant estimatif de la pénalité afférente à ce choix;

    • c) les administrateurs ou la ou les autres personnes ayant le droit d’administrer les affaires de la société ont, avant le moment où ce choix est effectué, autorisé ce choix.

  • Note marginale :Demande d’effectuer un choix

    (1.2) Le ministre peut à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’une société de placement à capital variable effectue le choix visé à l’alinéa (1.1)a) et lorsque la société à laquelle a été signifiée cette demande ne s’y conforme pas dans les 90 jours qui suivent la signification de celle-ci, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un tel choix effectué ultérieurement par la société.

  • Note marginale :Pénalité

    (1.3) Pour l’application du présent article, la pénalité afférente à un choix visé à l’alinéa (1.1)b) est un montant égal au moindre des montants suivants :

    • a) 1 % par année du montant du dividende visé par le choix pour chaque mois ou fraction de mois compris dans la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour du paiement d’une partie du dividende, et se terminant au moment où le choix a été effectué;

    • b) le produit de la multiplication de 500 $ par le rapport entre le nombre de mois ou de fractions de mois compris dans la période visée à l’alinéa a) et 12.

  • Note marginale :Imposition et paiement de la pénalité

    (1.4) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (1.1)a), impose la pénalité exigible et envoie un avis de cotisation à la société de placement à capital variable, qui, immédiatement, doit verser au receveur général l’excédent de la pénalité ainsi imposée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.

  • (1.5) à (1.9) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 277]

  • Note marginale :Remboursement au titre des gains en capital à une société de placement à capital variable

    (2) Lorsqu’une société a été, tout au long d’une année d’imposition, une société de placement à capital variable et que la déclaration de son revenu pour l’année a été faite dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la somme des montants suivants :

        • (A) 14 % de la somme des montants suivants :

          • (I) les dividendes sur les gains en capital payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année et se terminant 60 jours après la fin de l’année,

          • (II) ses rachats au titre des gains en capital pour l’année,

        • (B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la société pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

      • (ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l’année;

    • b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

  • Note marginale :Imputation sur une autre obligation

    (3) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

  • Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital

    (3.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :

    • a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;

    • b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.

  • Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de gains en capital

    (3.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (3.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

    • b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;

    • c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Application de l’art. 84

    (4) Un dividende ne peut être réputé, du fait de l’application de l’article 84, avoir été payé par une société à l’un de ses actionnaires, et un actionnaire d’une société ne peut être réputé avoir reçu un dividende sur quelque action du capital-actions de la société si, au moment où le dividende serait, sans le présent paragraphe, réputé, en vertu de cet article, avoir été ainsi reçu ou payé, la société était une société de placement à capital variable.

  • Note marginale :Remboursement de dividende à une société de placement à capital variable

    (5) Les présomptions suivantes s’appliquent à une société qui est une société de placement à capital variable tout au long d’une année d’imposition :

    • a) la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année, au sens du paragraphe 129(3), est déterminé compte non tenu de l’alinéa 129(3)a);

    • b) dans le cas où elle n’a pas été une société de placement tout au long de l’année, elle est réputée, pour l’application de la partie IV, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, pour l’application du paragraphe 186(1) à la société pour l’année, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 186(1)b).

  • Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI

    (5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une société de placement à capital variable choisit, aux termes du paragraphe (1), de traiter un dividende comme un dividende sur les gains en capital :

    • a) chaque actionnaire auquel le dividende est versé est réputé recevoir de la société, au moment du versement du dividende, une distribution de gains provenant de BCI égale au montant du dividende ou, s’il est moins élevé, au montant représentant la partie proportionnelle, applicable à l’actionnaire à ce moment, du solde des gains provenant de BCI de la société;

    • b) si le dividende est versé à un actionnaire — personne non résidente ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :

      • (i) le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas relativement au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,

      • (ii) la distribution de gains provenant de BCI est un dividende imposable qui, sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe (6), n’est pas un dividende sur les gains en capital.

  • Note marginale :Application du par. (5.1)

    (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique au dividende versé par une société de placement à capital variable au cours d’une année d’imposition que si plus de 5 % du dividende est reçu par des actionnaires, ou pour le compte d’actionnaires, dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    compte de dividendes sur les gains en capital

    capital gains dividend account

    compte de dividendes sur les gains en capital Quant à une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,

      • (ii) le total des sommes dont chacune représente une somme relative à une distribution effectuée par une fiducie à la société, à un moment postérieur à son année d’imposition 2004 et auquel elle était une société de placement à capital variable, au titre des gains en capital de la fiducie égale au double de la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente le montant de la distribution,
        B
        le montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) sur ses gains en capital imposables nets imputables à ces gains en capital;
    • b) le total des montants suivants :

      • (i) ses pertes en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,

      • (ii) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin de la dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment,

      • (iii) la somme représentant 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment. (capital gains dividend account)

    compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles

    compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]

    distribution de gains provenant de BCI

    TCP gains distribution

    distribution de gains provenant de BCI La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1). (TCP gains distribution)

    immeuble non admissible

    immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]

    impôt en main remboursable au titre des gains en capital

    refundable capital gains tax on hand

    impôt en main remboursable au titre des gains en capital L’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, à la fin d’une année d’imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) 28 % de son revenu imposable pour l’année;

    • b) 28 % de ses gains en capital imposés pour l’année;

    • c) l’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie calculé compte non tenu de l’article 123.2;

    B
    le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année.

    partie proportionnelle

    pro rata portion

    partie proportionnelle S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un actionnaire à un moment donné, du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable, relativement à un dividende versé par la société sur une catégorie d’actions de son capital-actions, le montant obtenu par la formule suivante :

    A x B/C

    où :

    A
    représente le solde des gains provenant de BCI de la société immédiatement avant le moment donné;
    B
    la somme que l’actionnaire a reçue au titre du dividende;
    C
    le montant total du dividende.

    rachats au titre des gains en capital

    capital gains redemptions

    rachats au titre des gains en capital Les rachats au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, pour une année d’imposition, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

    A/B × (C + D)

    où :

    A
    représente le total des sommes qu’elle a versées au cours de l’année pour le rachat d’actions de son capital-actions;
    B
    le total de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions et de la somme représentée par l’élément A pour l’année relativement à la société;
    C
    les 100/14 de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société à la fin de l’année;
    D
    le montant calculé selon la formule suivante :

    (K + L) - (M + N)

    où :

    K
    représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions,
    L
    le total des montants dont chacun constitue le montant d’une dette de la société, ou de toute autre obligation de la société de payer une somme d’argent, qui était due à ce moment,
    M
    le total des coûts indiqués, pour la société, de tous ses biens à ce moment,
    N
    le montant des sommes en espèces que la société a en main à ce moment.

    solde des gains provenant de BCI

    TCP gains balance

    solde des gains provenant de BCI S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) les gains en capital de la société provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

      • (ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 132, reçues par la société avant le moment donné;

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) les pertes en capital de la société résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,

      • (ii) le total des sommes réputées, relativement à des dividendes versés par la société avant le moment donné, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des actionnaires de la part de la société. (TCP gains balance)

  • Définition de gains en capital imposés

    (7) Au paragraphe (6), gains en capital imposés, relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 130(3).

  • Sens de l’expression société de placement à capital variable

    (8) Sous réserve du paragraphe (8.1) et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle est une société canadienne qui est une société publique;

    • b) sa seule activité consiste :

      • (i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,

      • (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,

      • (iii) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • c) les actions émises de son capital-actions comprennent des actions qui :

      • (i) soit comportent des conditions, entre autres, celles exigeant qu’elle accepte, à la demande du détenteur de ces actions et moyennant un prix déterminé et payable conformément aux conditions posées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées,

      • (ii) soit satisfont aux conditions prescrites en ce qui a trait au rachat des actions,

      et si la juste valeur marchande des actions émises de son capital-actions qui comportent, entre autres, ces conditions ou qui satisfont aux conditions prescrites, selon le cas, ne représentent pas moins de 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions).

  • Note marginale :Présomption en cas de personnes non-résidentes

    (8.1) La société qu’il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été constituée ou exploitée principalement au profit de personnes non-résidentes — compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques des actions de son capital-actions — n’est réputée être une société de placement à capital variable après ce moment que si, selon le cas :

    • a) tout au long de la période commençant le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistent en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1);

    • b) la société n’a pas émis d’actions, sauf celles émises à titre de dividende en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

  • Note marginale :Réduction de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital

    (9) Malgré les autres dispositions du présent article, la somme déterminée pour l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe (6), à l’égard de l’année d’imposition 1972 ou 1973 d’une société, correspond :

    • a) à l’égard de son année d’imposition 1972, aux 91,25 % de la somme ainsi calculée;

    • b) à l’égard de son année d’imposition 1973, au total des éléments suivants :

      • (i) 91,25 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est antérieure à 1973 et le nombre total de jours de cette année,

      • (ii) 100 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est postérieure à 1972 et le nombre total de jours de cette année.

  • Note marginale :Institution financière véritable

    (10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement à capital variable ou une société de placement qui serait, à un moment donné, sans le présent paragraphe, une institution financière véritable est réputée ne pas en être une à ce moment si elle en fait le choix selon les modalités et le formulaire réglementaires.

  • Note marginale :Règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement

    (11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné :

    • a) le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii);

    • b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de revenu de placement total au paragraphe 129(4) pour son application aux années d’imposition qui se terminent après ce moment;

    • c) la société peut, malgré la paragraphe (4), faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après ce moment, pour que le paragraphe 84(1) s’applique, à cette année et aux années d’imposition suivantes;

    • d) le paragraphe (5) ne s’applique pas aux années d’imposition se terminant après ce moment;

    • e) le montant du compte de dividende en capital de la société à un moment postérieur à ce moment est réputé nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 131
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 110, ann. VIII, art. 76, ch. 21, art. 63
  • 1995, ch. 3, art. 41, ch. 21, art. 67
  • 1996, ch. 21, art. 33
  • 1998, ch. 19, art. 157
  • 2001, ch. 17, art. 128
  • 2003, ch. 15, art. 112
  • 2005, ch. 19, art. 30
  • 2010, ch. 25, art. 30
  • 2013, ch. 34, art. 132 et 277

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