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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 143.1 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Fonds de réserve pour athlètes amateurs

  •  (1) Lorsqu’un organisme national de sport qui constitue une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit un montant au profit d’un particulier dans le cadre d’un mécanisme conclu en application des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des montants pour garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sanctionnée par la fédération, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants et continuer d’exister par la suite jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à son cas :

      • (i) le jour où l’organisme reçoit le premier semblable montant,

      • (ii) le 1er janvier 1992;

    • b) les biens à détenir dans le cadre du mécanisme après 1991 sont réputés être des biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;

    • c) tout montant que l’organisme reçoit dans le cadre du mécanisme à un moment donné est réputé, dans la mesure où il serait inclus, sans le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, être un revenu de la fiducie pour l’année d’imposition et non un revenu du particulier;

    • d) les montants que l’organisme verse à un moment donné dans le cadre du mécanisme au particulier ou à son profit sont réputés être des montants que la fiducie distribue au particulier à ce moment;

    • e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;

    • f) l’organisme est réputé être le fiduciaire de la fiducie;

    • g) aucun impôt n’est payable par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Montants inclus dans le revenu du bénéficiaire

    (2) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur le total des montants que la fiducie distribue au bénéficiaire au cours de l’année.

  • Note marginale :Extinction d’une fiducie au profit d’un athlète amateur

    (3) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d’une année d’imposition donnée le montant représentant :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

    • b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment.

    À cette fin, la période donnée correspond à la période de huit ans se terminant au cours de l’année donnée et commençant au cours de celle des années suivantes survenant la dernière :

    • c) si le bénéficiaire a participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;

    • d) l’année de l’établissement de la fiducie.

  • Note marginale :Décès d’un bénéficiaire

    (4) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire décédé au cours d’une année est réputée avoir distribué au bénéficiaire immédiatement avant son décès le montant représentant :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

    • b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 81

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