Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
146.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie XI.01.
arrangement admissible
qualifying arrangement
arrangement admissible Est un arrangement admissible à un moment donné l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :
a) il est conclu après 2008 entre une personne (appelée « émetteur » à la présente définition) et un particulier (sauf une fiducie) âgé d’au moins 18 ans;
b) il constitue :
(i) un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur qui est une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,
(iii) un dépôt auprès de l’un des émetteurs suivants :
(A) une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou peut le devenir,
(B) une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements;
c) il prévoit le versement à l’émetteur, dans le cadre de l’arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l’émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon que l’émetteur puisse faire pareil versement au titulaire;
d) il s’agit d’un arrangement aux termes duquel l’émetteur, en accord avec le particulier, s’engage, au moment de la conclusion de l’arrangement, à produire auprès du ministre un choix visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt;
e) l’arrangement est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2) tout au long de la période commençant au moment où il est conclu et se terminant au moment donné. (qualifying arrangement)
distribution
distribution
distribution Tout paiement effectué dans le cadre d’un arrangement dont un particulier est titulaire en règlement de la totalité ou d’une partie des droits du titulaire sur l’arrangement. (distribution)
émetteur
issuer
émetteur La personne appelée « émetteur » à la définition de arrangement admissible. (issuer)
survivant
survivor
survivant Est le survivant d’un particulier tout autre particulier qui, immédiatement avant le décès du particulier, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)
titulaire
holder
titulaire Est titulaire d’un arrangement :
a) jusqu’au décès du particulier qui a conclu l’arrangement avec l’émetteur, ce particulier;
b) au moment de ce décès et par la suite, le survivant du particulier s’il acquiert les droits suivants :
(i) les droits du particulier à titre de titulaire de l’arrangement,
(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le particulier aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement. (holder)
Note marginale :Conditions applicables aux arrangements admissibles
(2) Les conditions mentionnées à l’alinéa e) de la définition de arrangement admissible au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) l’arrangement prévoit qu’il doit être géré au profit exclusif du titulaire (cet état de fait étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir un paiement dans le cadre de l’arrangement au décès du titulaire ou par la suite);
b) tant qu’il compte un titulaire, l’arrangement ne permet pas qu’une personne qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement ait des droits relatifs au montant et au calendrier des distributions et au placement des fonds;
c) l’arrangement ne permet pas à une personne autre que le titulaire d’y verser des cotisations;
d) l’arrangement permet que des distributions soient effectuées en vue de réduire le montant d’impôt dont le titulaire est redevable par ailleurs en vertu des articles 207.02 ou 207.03;
e) l’arrangement prévoit que, sur l’ordre du titulaire, l’émetteur doit transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou une somme égale à leur valeur) à un autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;
f) s’il s’agit d’un arrangement en fiducie, il ne permet pas à la fiducie d’emprunter de l’argent ou d’autres biens pour les besoins de l’arrangement;
g) l’arrangement est conforme aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Non-application des al. (2)a), b) et e)
(3) Les conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) et e) ne s’appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec le paragraphe (4).
Note marginale :Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt
(4) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt peut utiliser son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :
a) les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au compte.
Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt
(5) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;
b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;
c) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Note marginale :Aucun impôt à payer par une fiducie
(6) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :
a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;
b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.
Note marginale :Somme portée au crédit d’un dépôt
(7) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Note marginale :Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(8) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.
Note marginale :Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire
(9) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’arrangement est réputé, pour l’application des paragraphes (6) et (8), des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (13), de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), de l’alinéa 149(1)u.2) et des définitions de placement admissible et placement non admissible au paragraphe 207.01(1), continuer d’être un compte d’épargne libre d’impôt jusqu’à la fin de l’exemption et cesser d’en être un immédiatement après ce moment; pour l’application du présent paragraphe, la fin de l’exemption correspond au premier en date des moments suivants :
(i) le moment où la fiducie cesse d’exister,
(ii) la fin de la première année civile commençant après le décès du titulaire;
b) est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,
- B
- toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant du paiement,
(ii) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;
c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption,
- B
- l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.
Note marginale :Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(10) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;
c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Note marginale :Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt
(11) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.
Note marginale :Exclusions
(12) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.
Note marginale :Règlements
(13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des émetteurs de comptes d’épargne libre d’impôt qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces comptes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146.2
- 2008, ch. 28, art. 24
- 2009, ch. 2, art. 53
- Date de modification :