Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
146.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année déterminée
année déterminée Relativement à un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’année civile donnée au cours de laquelle un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmer praticien, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que celles des années ci-après qui sont applicables :
a) si le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé, chacune des années civiles suivant l’année donnée;
b) dans les autres cas, chacune des cinq années civiles suivant l’année donnée.
N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime. (specified year)
- cotisation
cotisation Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de régime d’épargne-invalidité :
a) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
b) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, à l’exclusion des sommes versées dans le régime par une entité visée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de personne admissible en sa qualité de titulaire du régime;
c) les sommes transférées au régime conformément au paragraphe (8);
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) :
(i) les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1),
(ii) les paiements de revenu accumulé faits au régime en vertu du paragraphe 146.1(1.2). (contribution)
- émetteur
émetteur Est l’émetteur d’un arrangement la personne appelée « émetteur » à la définition de régime d’épargne-invalidité. (issuer)
- fiducie de régime
fiducie de régime La fiducie régie par un régime d’épargne-invalidité. (plan trust)
- membre de la famille admissible
membre de la famille admissible S’entend, relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné, de tout particulier qui, à ce moment :
a) est légalement le père ou la mère du bénéficiaire;
b) est l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait. (qualifying family member)
- ministre responsable
ministre responsable Le ministre désigné au titre de l’article 4 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (specified Minister)
- montant de retenue
montant de retenue S’entend au sens qui est donné à ce terme sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (assistance holdback amount)
- paiement d’aide à l’invalidité
paiement d’aide à l’invalidité Toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession. (disability assistance payment)
- paiements viagers pour invalidité
paiements viagers pour invalidité Paiements d’aide à l’invalidité prévus par le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire qui, selon les conditions du régime, constituent des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la date où il est mis fin au régime. (lifetime disability assistance payments)
- particulier admissible au CIPH
particulier admissible au CIPH Est un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition le particulier à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année. (DTC-eligible individual)
- placement admissible
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si le passage « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacé par « fiducie régie par un REEI » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;
b) contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à un moment donné pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c) contrat qui est relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de celle des années ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans,
(B) l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,
(v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,
(vi) les paiements périodiques :
(A) sont égaux entre eux,
(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,
(vii) le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa (4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;
d) placement visé par règlement. (qualified investment)
- plafond
plafond Relativement à un régime d’épargne-invalidité pour une année civile, la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible),
- B
- le total des sommes dont chacune représente :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,
(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année. (specified maximum amount)
- programme provincial désigné
programme provincial désigné Tout programme établi en vertu des lois d’une province qui favorise la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité. (designated provincial program)
- régime d’épargne-invalidité
régime d’épargne-invalidité Est un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’arrangement qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est conclu entre les personnes suivantes :
(i) une société (appelée « émetteur » à la présente définition) qui, à la fois :
(A) détient une licence ou est autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire,
(B) a conclu, avec le ministre responsable, une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,
(ii) une ou plusieurs des entités suivantes :
(A) le bénéficiaire,
(B) toute entité qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire par l’effet des alinéas a) ou b) de la définition de responsable,
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2024, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
(B.2) tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’est pas le responsable du bénéficiaire, mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(C) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’en est pas le responsable mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;
b) il prévoit le versement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l’arrangement puissent être versées au bénéficiaire;
c) il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH. (disability savings plan)
- régime enregistré d’épargne-invalidité
régime enregistré d’épargne-invalidité ou REEI Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent. (registered disability savings plan or RDSP)
- responsable
responsable Est le responsable du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné l’une des entités suivantes :
a) si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment, l’entité qui est, à ce moment :
(i) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire,
(ii) un tuteur, curateur ou autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) un ministère, organisme ou établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;
b) si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment et n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment, l’entité qui est, à ce moment, une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii);
c) sauf pour l’application du sous-alinéa (4)b)(iv), tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :
(i) à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,
(ii) à ce moment, aucune des entités visées aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) n’est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire,
(iii) l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment. (qualifying person)
- titulaire
titulaire Est titulaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné chacune des entités suivantes :
a) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime;
b) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une entité visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa;
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(ii). (holder)
Note marginale :Régime d’épargne-invalidité déterminé
(1.1) Si, relativement à un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmier praticien, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, que le titulaire du régime fait le choix applicable sur le formulaire prescrit qu’il fournit à l’émetteur du régime, accompagné de l’attestation du médecin ou de l’infirmier praticien concernant le bénéficiaire, et que l’émetteur avise le ministre responsable de ce choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables, le régime devient un régime d’épargne-invalidité déterminé au moment où le ministre responsable reçoit l’avis.
Note marginale :Cessation — régime d’épargne-invalidité déterminé
(1.2) Un régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le ministre responsable reçoit un avis de l’émetteur du régime, de la manière et sous une forme qu’il estime acceptables, selon lequel le titulaire fait un choix afin que le régime cesse d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé;
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée au sous-alinéa d)(i);
c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) une cotisation est versée au régime,
(ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa d)(ii) de la définition de cotisation au paragraphe (1) est versée au régime,
(iii) il est mis fin au régime,
(iv) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a),
(v) commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);
d) le moment immédiatement après la fin d’une année civile si, à la fois :
(i) le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime,
(ii) l’année en cause n’est pas celle dans laquelle le régime est devenu un régime d’épargne-invalidité déterminé.
e) et f) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 35]
Note marginale :Délai d’attente
(1.3) Si un régime a cessé d’être un régime d’épargne-invalidité déterminé à un moment donné par l’effet du paragraphe (1.2), le titulaire du régime ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1.1) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant ce moment.
Note marginale :Renonciation
(1.4) Le ministre peut renoncer à appliquer les paragraphes (1.2) ou (1.3) s’il est juste et équitable de le faire.
Note marginale :Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
(1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il est établi par un tribunal compétent ou par toute autre autorité prévue par les lois provinciales que le bénéficiaire a la capacité de contracter, ou l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il n’y a plus doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;
b) le bénéficiaire avise l’émetteur de son choix de devenir titulaire du régime.
Note marginale :Remplacement du titulaire par une entité
(1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de responsable au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’entité doit aviser l’émetteur sans délai de sa désignation;
b) le titulaire du régime cesse de l’être;
c) l’entité devient titulaire du régime.
Note marginale :Règles applicables en cas de différend
(1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant l’établissement du régime, l’émetteur a reçu du ministre une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime en cause remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
b) au plus tard au moment de l’établissement du régime, l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque entité avec laquelle il a établi le régime;
c) au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire réside au Canada; toutefois, cette condition ne s’applique pas si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.
Note marginale :Nullité de l’enregistrement
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si :
a) l’émetteur avise le ministre responsable sans délai de l’établissement du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) dans le cas où le bénéficiaire est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, il est mis fin à l’autre régime sans délai.
Note marginale :Conditions du régime
(4) Les conditions visées à l’alinéa (2)a) sont les suivantes :
a) le régime stipule ce qui suit :
(i) il doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire,
(ii) la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable,
(iii) le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession;
b) le régime ne permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que s’il s’agit d’une entité qui est :
(i) le bénéficiaire,
(ii) la succession du bénéficiaire,
(iii) un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis,
(iv) le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,
(v) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui était antérieurement titulaire du régime;
c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;
d) le régime prévoit qu’il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime; afin de garantir l’observation de cette exigence, le régime peut prévoir que le bénéficiaire (ou sa succession, le cas échéant) acquiert automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;
e) le régime prévoit qu’il est interdit à toute entité devenue titulaire après l’établissement du régime d’exercer ses droits en cette qualité (sauf dans la mesure que permet par ailleurs le ministre ou le ministre responsable) jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé du fait qu’elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas;
f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées, à moins qu’une cotisation soit un paiement de REEI déterminé relativement au bénéficiaire et que soit valide à ce moment un choix fait en vertu du paragraphe (4.1) relativement au bénéficiaire,
(ii) le bénéficiaire est décédé avant ce moment;
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
h) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n’en est pas un titulaire, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;
i) seuls les paiements ci-après peuvent être faits aux termes du régime :
(i) des paiements d’aide à l’invalidité,
(ii) les transferts effectués conformément au paragraphe (8),
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné;
j) le régime ne permet pas qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime;
k) le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans ou, si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, au plus tard au cours de l’année civile suivant celle de son établissement;
l) le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A/(B + 3 - C) + D
où :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)),
- B
- 80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir,
- C
- l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année,
- D
- le total des sommes représentant chacune :
(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe (1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,
(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;
m) le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire :
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
(iii) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 35]
n.1) le régime prévoit que, si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant une année civile, le total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur de l’autre régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle des années ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède,
(ii) selon le cas :
(A) si le choix prévu au paragraphe (4.1) est fait, la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa (4.2)b),
(B) dans les autres cas, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
Note marginale :Choix — cessation d’admissibilité au CIPH
(4.1) Le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité peut faire un choix relativement au bénéficiaire du régime qui n’est pas un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin ou de l’infirmier praticien, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;
b) le bénéficiaire était un particulier admissible au CIPH pour l’année précédant l’année donnée;
c) le titulaire fait le choix, d’une manière et sous une forme que le ministre responsable estime acceptables, avant la fin de l’année suivant l’année donnée et il fournit le document concernant le choix ainsi que l’attestation concernant le bénéficiaire à l’émetteur du régime;
d) l’émetteur avise le ministre responsable du choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables.
Note marginale :Caducité du choix
(4.2) Le choix prévu au paragraphe (4.1) cesse d’être valide au premier en date des moments suivants :
a) le début de la première année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire redevient un particulier admissible au CIPH;
b) la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée mentionnée au paragraphe (4.1).
Note marginale :Règle transitoire
(4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.
Note marginale :Fiducie non imposable
(5) Aucun impôt n’est à payer par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois :
a) l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur son revenu imposable pour l’année si elle a, selon le cas :
(i) emprunté de l’argent au cours de l’année,
(ii) emprunté, au cours d’une année d’imposition antérieure, de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;
b) si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :
(i) les dividendes visés à l’article 83 sont compris dans le revenu,
(ii) la mention de la fraction figurant à chacun des alinéas 38a) et b) vaut mention de « la totalité ».
Note marginale :Imposition des paiements d’aide à l’invalidité
(6) Dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable est inclus :
a) si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est effectué, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est effectué;
b) sinon, dans le calcul du revenu de sa succession pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est effectué.
Note marginale :Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité
(7) La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C + D
où :
- A
- représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;
- B
- l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
b) le total des sommes représentant chacune la somme qui serait la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire, si la formule figurant au présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son élément D;
- C
- l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime;
- D
- un montant relativement auquel un titulaire paie un montant au titre de l’impôt prévu à l’article 207.05 relativement au régime, ou à un régime auquel le régime a été substitué par le titulaire, qui, à la fois :
a) n’a pas fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement,
b) n’a pas été utilisé, dans l’année ou lors d’une année précédente, dans le calcul de la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité fait par le régime ou un régime substitué à ce dernier.
Note marginale :Transfert de fonds
(8) Une somme est transférée du régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « ancien régime » au présent paragraphe) d’un bénéficiaire conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme est transférée directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « nouveau régime » au présent paragraphe) du bénéficiaire;
b) il est mis fin à l’ancien régime immédiatement après le transfert;
c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur du nouveau régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
d) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué, l’émetteur du nouveau régime s’engage à effectuer aux termes du régime au cours de l’année, outre tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été effectué par ailleurs aux termes de ce régime au cours de l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité dont le total est égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient été à effectuer aux termes de l’ancien régime au cours de l’année à défaut du transfert,
(ii) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année.
Note marginale :Aucune somme à inclure lors d’un transfert
(9) La somme transférée conformément au paragraphe (8) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Non-conformité — effet
(10) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité, à un moment donné, est non conforme selon le paragraphe (11) :
a) le régime cesse, à ce moment, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à compter de ce moment, du présent paragraphe et du paragraphe (11);
b) un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime, au moment (appelé « moment considéré » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré,
(ii) le montant de retenue relatif au régime;
c) si le régime est non conforme du fait qu’un paiement déroge à l’alinéa (4)j), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime au moment considéré (en plus du paiement visé à l’alinéa b)) au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé à ce moment, à sa succession; ce paiement :
(i) d’une part, est égal à l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le montant de retenue relatif au régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment,
(B) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné,
(ii) d’autre part, est un paiement dont la partie non imposable est réputée être nulle.
Note marginale :Non-conformité
(11) Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme :
a) à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe (4);
b) à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions (sauf celles qui doivent être stipulées par le régime selon le sous-alinéa (4)a)(i));
c) à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée, relativement au régime, par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et où le ministre responsable a informé le ministre qu’à son avis ce manquement suffit à rendre le régime non conforme.
Note marginale :Non-application du par. (11)
(12) Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-invalidité serait par ailleurs non conforme à un moment donné en raison d’un manquement visé aux alinéas (11)a) ou b) :
a) le ministre peut renoncer à appliquer l’alinéa en cause relativement au manquement s’il est juste et équitable de le faire;
b) le manquement peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur;
c) si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite par l’un des alinéas (4)f) à h)), qu’une somme égale au montant de la cotisation a été retirée du régime dans le délai fixé par le ministre et que le ministre a donné son approbation pour que le présent alinéa s’applique au manquement :
(i) la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée,
(ii) le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition énoncée à l’alinéa (4)i);
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé à l’alinéa (4)p) et s’est produit soit du fait que l’émetteur n’était pas au courant de l’existence de circonstances exigeant qu’il soit mis fin au régime, soit en raison de quelque incertitude quant à l’existence de telles circonstances :
(i) le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il doit être mis fin au régime, lequel délai ne peut s’étendre au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour mettre fin au régime de façon ordonnée,
(ii) l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent, dans le cadre des alinéas (11)a) et b), comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans le délai ainsi fixé par le ministre.
Note marginale :Obligations de l’émetteur
(13) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité :
a) dans le cas où une entité devient titulaire du régime après son établissement, en avise le ministre responsable, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le soixantième jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’émetteur est avisé du fait que l’entité est devenue titulaire du régime,
(ii) le jour où l’émetteur obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;
b) ne modifie pas le régime tant que le ministre ne l’a pas informé qu’à son avis tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;
c) dans le cas où il constate que le régime est non conforme ou le deviendra vraisemblablement (cette non-conformité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (11)c) ni du paragraphe (12)), en avise le ministre et le ministre responsable au plus tard le trentième jour suivant cette constatation;
d) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 58]
e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) :
(i) d’une part, en informe le bénéficiaire du régime sans délai dans un avis écrit comportant des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire du régime peut être remplacé aux termes des paragraphes (1.5) ou (1.6),
(ii) d’autre part, recueille et utilise des renseignements fournis par le titulaire du régime qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du régime.
Note marginale :Responsabilité de l’émetteur
(14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 115
- 2008, ch. 28, art. 25
- 2010, ch. 12, art. 17, ch. 25, art. 36
- 2011, ch. 15, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 6, ch. 31, art. 35
- 2013, ch. 33, art. 16
- 2015, ch. 36, art. 16
- 2017, ch. 33, art. 58
- 2018, ch. 12, art. 24
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