Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 160.2 du 2023-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite

  •  (1) Lorsque :

    • a) une somme est reçue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;

    • b) cette somme serait en tout ou en partie reçue par le contribuable à titre de prestation (au sens du paragraphe 146(1)), compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition,

    le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite

    (2) Lorsque :

    • a) une somme est reçue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds;

    • b) cette somme serait en tout ou en partie, compte non tenu de l’alinéa 146.3(5)a), incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année où elle a été reçue, conformément au paragraphe 146.3(5),

    le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard d’une rente admissible de fiducie

    (2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
    B
    la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.
  • Note marginale :Responsabilité du contribuable — rente admissible de fiducie

    (2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet de limiter :

    • a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;

    • b) la responsabilité d’un rentier ou d’un titulaire de police, visée à ce paragraphe, pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire — CELIAPP

    (2.3) Si un contribuable autre que le titulaire d’un CELIAPP reçoit un montant à inclure au revenu du titulaire en raison de l’article 146.6, ce contribuable et le titulaire sont solidairement responsables de payer une partie de l’impôt dû en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle le montant est reçu égale à l’excédent de l’impôt du titulaire pour l’année sur l’impôt du titulaire pour l’année si le montant n’avait pas été reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du titulaire découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Lorsqu’un contribuable et un rentier ou un titulaire sont devenus, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.3), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier ou du titulaire en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;

    • b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier ou du titulaire n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier ou du titulaire à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.3), tenu solidairement responsable.

  • Note marginale :Règles applicables — rente admissible de fiducie

    (5) Lorsqu’un rentier ou un titulaire de police est devenu, par l’effet du paragraphe (2.1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable sous le régime de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par le rentier au titre de son obligation, ou par le titulaire de police au titre de son obligation, éteint d’autant leur obligation;

    • b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du rentier et du titulaire de police que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le rentier et le titulaire de police sont, en vertu du paragraphe (2.1), tenus responsables.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160.2
  • 2013, ch. 34, art. 143 et 315
  • 2022, ch. 19, art. 40

Date de modification :