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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 160.3 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite

  •  (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle de la personne quant aux intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (2) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Règles applicables

    (3) Dans le cas où un contribuable et une personne deviennent, en application du paragraphe (1), débiteurs solidaires de tout ou partie d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant leur obligation;

    • b) tout paiement fait au titre de cette somme n’éteint l’obligation de cette autre personne que dans la mesure où le paiement sert à réduire cette somme à un montant inférieur à celui dont cette autre personne est débitrice solidaire en application du paragraphe (1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160.3
  • 2013, ch. 34, art. 144 et 316

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