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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 171 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Règlement d’un appel

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

    • a) en le rejetant;

    • b) en l’admettant et en :

      • (i) annulant la cotisation,

      • (ii) modifiant la cotisation,

      • (iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (1.1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.

  • (4) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. IX, art. 215]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 171
  • 1994, ch. 7, ann. IX, art. 215
  • 2001, ch. 17, art. 159

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