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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 176 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Document à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt — sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt —, le ministre fait transmettre à cette cour et à l’appelant des copies des déclarations, avis de cotisation, avis d’opposition et de toute notification pertinents à l’appel.

  • Note marginale :Documents à transmettre à la Cour d’appel fédérale

    (2) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la cour une copie des documents pertinents à l’appel.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 176
  • 2002, ch. 8, art. 149

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