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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204.6 du 2013-06-26 au 2022-12-14 :


Note marginale :Impôt payable

  •  (1) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement prévu par règlement doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt, aux termes de la présente partie, égal à 1 % de la juste valeur marchande, au moment de leur acquisition, de chacun de ces biens.

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d’une société ou d’un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l’égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un de ces biens au moment de son acquisition;

    • b) le montant qui représente 10 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un de ses biens au moment de son acquisition,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble ou réel.

  • Note marginale :Impôt payable — immeubles ou biens réels

    (3) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble ou réel quelconque du contribuable;

    • b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble ou réel,

    excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles ou réels.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.6
  • 2001, ch. 17, art. 225
  • 2013, ch. 34, art. 155

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