Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
204.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
excédent
excess amount
excédent L’excédent éventuel, à un moment donné pour une année, du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre d’un particulier, sur le moins élevé des montants suivants :
a) le plafond annuel de REEE pour l’année;
b) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures. (excess amount)
excédent cumulatif brut du souscripteur
subscriber’s gross cumulative excess
excédent cumulatif brut du souscripteur Quant à un particulier à un moment donné, le total des montants représentant chacun la part du souscripteur sur l’excédent pour une année à ce moment quant au particulier. Pour l’application de la présente définition, l’année en question est une année ayant commencé avec le moment donné. (subscriber’s gross cumulative excess)
part du souscripteur sur l’excédent
subscriber’s share of the excess amount
part du souscripteur sur l’excédent Quant à un particulier pour une année à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par le souscripteur, ou pour son compte, au titre du particulier;
- B
- le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par l’ensemble des souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier;
- C
- l’excédent pour l’année à ce moment au titre du particulier.
plafond cumulatif de REEE
RESP lifetime limit
plafond cumulatif de REEE
a) Pour chacune des années 1990 à 1995: 31 500 $;
b) pour 1996 et les années suivantes : 42 000 $. (RESP lifetime limit)
Note marginale :Application du paragraphe 146.1(1)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 146.1(1) s’appliquent à la présente partie.
Note marginale :Convention conclue avant le 21 février 1990
(2) Lorsque, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 février 1990, un souscripteur est tenu de faire des versements périodiques de montants déterminés à un régime enregistré d’épargne-études au titre d’un bénéficiaire et qu’il fait au moins un tel versement avant ce jour, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’excédent pour une année au titre du bénéficiaire est réputé ne pas dépasser l’excédent pour l’année qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si le total des sommes versées au cours de l’année et, si la convention le prévoit, des montants payés au cours de l’année en acquittement de l’obligation de faire ces versements, au titre du bénéficiaire aux termes de toutes les conventions semblables par l’ensemble des souscripteurs était égal au moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de excédent au paragraphe (1);
b) la part d’un souscripteur sur un excédent pour une année est calculée compte non tenu, dans le calcul de la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de part du souscripteur sur l’excédent au paragraphe (1), des versements inclus dans le total visé à l’alinéa a) pour l’année.
Note marginale :Remboursement de régime non enregistré
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 146.1, lorsqu’un particulier a conclu un régime d’épargne-études avant le 21 février 1990, en conformité avec le prospectus préliminaire d’un promoteur, et que celui-ci lui rembourse toutes les sommes versées au régime ainsi que le revenu y afférent, chaque somme versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-études avant le 31 décembre 1990 est réputée versée avant le 21 février 1990, dans la mesure où le total de ces sommes ne dépasse pas le montant ainsi remboursé au particulier.
Note marginale :Nouveau bénéficiaire
(4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, un particulier (appelé « nouveau bénéficiaire » au présent paragraphe) devient le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à la place d’un autre particulier (appelé « ancien bénéficiaire » au présent paragraphe) qui, à ce moment ou antérieurement, avait cessé d’être bénéficiaire du régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir également été versée au moment antérieur au titre du nouveau bénéficiaire;
b) sauf pour l’application du présent paragraphe à un remplacement de bénéficiaire effectué après le moment donné, du paragraphe (5) à un transfert effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa a) ne s’applique pas par suite du remplacement de l’ancien bénéficiaire à ce moment si, selon le cas :
(i) le nouveau bénéficiaire n’avait pas atteint 21 ans avant ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle de l’ancien bénéficiaire,
(ii) les deux bénéficiaires étaient unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial du régime et ni l’un ni l’autre n’avaient atteint 21 ans avant ce moment;
c) sauf en cas d’application de l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir été retirée du régime au moment donné dans la mesure où elle n’a pas été retirée avant ce moment; cette présomption est sans incidence sur le calcul du montant retiré du régime relativement au nouveau bénéficiaire.
Note marginale :Transferts entre régimes
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est transféré, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant du transfert est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;
b) sous réserve de l’alinéa c), chaque cotisation versée au régime cédant à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre d’un bénéficiaire de ce régime est réputée avoir également été versée au moment antérieur par le souscripteur au titre de chaque bénéficiaire du régime cessionnaire;
c) sauf pour l’application du présent paragraphe à un transfert effectué après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite du transfert si, selon le cas :
(i) un bénéficiaire du régime cessionnaire était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant,
(ii) un bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans à ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant;
d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent au transfert, le montant du transfert est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
e) chaque souscripteur du régime cédant est réputé être un souscripteur du régime cessionnaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
- 1997, ch. 25, art. 57
- 1998, ch. 19, art. 57
- 1999, ch. 22, art. 71
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